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plus étendue, à savoir que Moïse aurait décrit les marches d'Israël depuis la sortie d'Egypte jusqu'au moment où le l'écit est parvenu '. Par suite, la liste des campements du c. xxxni ne serait qu'un résumé d'une relation détaillée sur le séjour des Isi'aélites au désert, résumé conforme d'ailleurs au procédé littéraire de l'auteur du Pentateuque. De ce texte ainsi entendu il résulterait que Moïse a rédigé la plus grande partie de l'Exode et des Nombres, dans laquelle les marches et les campements d'Israël au désert sont racontés. Ce renseignement est dans les passages du Pentateuque, que les critiques rapportent au code sacerdotal. Quant à la législation, quoiqu'elle soit attribuée à Moïse législateur, elle ne l'est pas explicitement à Moïse écrivain. L'origine mosaïque des lois est affirmée par la formule : « Dieu dit à Moïse; » leur codification par Moïse n'est pas mentionnée, et nulle part dans le code on ne lit : « Moïse écrivit. »
Les témoignages précédents n'attribuent pas explicitement tout le Pentateuque à Moïse ; ils lui attribuent des portions seulement, jiortions plus ou moins étendues, du Pentateuque ^. Les critiques modernes en concluent qu'ils excluent la composition mosaïque du tout. Au témoignage du Pentateuque, Moïse, disent-ils, n'a écrit que les passages qui lui sont expressément attribués. La conclusion cependant ne s'impose pas, car, il faut le remarquer, la rédaction des passages mentionnés est faite toujours par ordre de Dieu. En ordonnant à Moïse d'écrire le récit de
I. F. de Hummelauer, .\umeri, Paris, iSijç), p. 3Co-3Cia. F. Pral, La loi de Moïse, ses progrès, conséquences pour la (jueslion du Pentateuque, clans les Etudes, G octobre i8(j8, p. 48; ou Le code du Sinaï. Sa genise et son évolution, Paris, i()o'i, p. 6a. Cf. J. Brucker, L'authenticité des livres de Moïse, dans les Etudes, mars 1888, p. Sa.'i- SaG; G. Hoberg, Moses und der Penlateuch, Fribourg-en-Brisgau,
KJOÛ, p. 3l)-4l.
certains événements plus notables pour en garderie souvenir, il ne lui interdisait pas de relater toute l'histoire des Israélites au désert et de tenir son journal ; il insistait seulement sur les faits qui méritaient une spéciale attention ; son insistance n'exclut pas nécessairement la relation des autres actes. Par conséquent, les passages de l'Exode et des ?yombres, qui attribuent explicitement à Moïse la rédaction de quelques récits, ne restreignent pas son activité littéraire à ses récits. Ils disent qu'il est l'auteur de ces morceaux : ils ne disent pas qu'il n'a écrit que cela.
Le Deutéronome, qui se présente sous la forme de discours prononcés par ^loïse, ne contient d'indication sur l'activité littéraire de Moïse qu'à la fin, dans l'épilogue, XXXI. Le législateur d'Israël, sur le point de mourir, prend ses dernières dispositions. Après avoir institué Josué son successeur, il remet aux prêtres et aux anciens « cette loi » qu'il avait écrite, y. 9, et leur ordonne de la faire lire, tous les sept ans, au peuple assemblé, pour que tous en observent fidèlement les préceptes, io-i3. Ayant achevé d'écrire « les paroles de cette loi dans un livre », il le fait déposer par les lévites à côté de l'arche d'alliance, 24-36. Moïse a donc écrit une loi. Quelle est-elle? Ce n'est pas le Pentatcuque entier, puisqu'elle ne contient que des préceptes divins à observer. C'est la loi, à laquelle le c xxxi est rattaché, par conséquent le Deutéronome lui-même. Il se donne, d'ailleurs, comme une législation spéciale, faite par Moïse au pays de Moab, iv, 1-8, 44-49: v, i sq. : xii, i sq. Le roi, au début de son règne, devait recevoir « un exemplaire de cette loi-ci », xvii, 18, 19, pour qu'il en assure l'observation, si chaleureusement recommandée, v-xi. Les termes de la loi de la royauté sont identiques à ceux
de Dcut., XXXI, 12, i3. Le Deutoionomc ou, au moins, une de ses parties, est encore visé dans Tordre, donné aux anciens, de transcrire sur la pierre « les paroles de cette loi-ci », lorsqu'ils renouvelleront l'alliance à l'ouest du Jourdain, xxvii, 1-8. « Les paroles de celte loi, » contenues « dans ce volume », xxviii, 58, 61, comprenaient les malédictions, reproduites dans ce même chapitre, contre les violateurs de la loi, et rappelées encore, XXIX, 20, 21, 27, avec les bénédictions qui y sont jointes en faveur des observateurs lldcles de cette loi, xxxii, ^6, 47. Tous ces textes conviennent donc au Dcutéronome dans un état qui englobait non seulement les discours parénétiques, v-xi, et le code de lois, xii-xxvi, mais encore l'introduction historique, iv, i-Ag, et la péroraison, xxvii-xxx. Les témoignages du c. xxxi ctdu c. xxxn, /|G, 47, l'affirment cxpi'csséincnt K Le Dcutéronome attribue encore à Moïse la composition d'un cantique, que Dieu avait ordonnéd'écrirc, XXXI, i(), etqui est cité,xxxii, i-43. Les critiques, pour rester fidèles à leur système, sont obligés de dénier toute valeur historique à ce renseignement qui est, selon eux, d'origine tardive. Le P. de Hummclauer, qui a une opinion particulière sur la composition du Dcutéronome, distingue dans le c. xxxi des morceaux d'origine différente et sépare ce qui concerne le cantique (les détails relatifs aux derniers jours de Moïse. Ceux-ci, contenusdansun récit forméduf. 24replacéavantlef. 16, font suite au livre des Nombres. Il en résulte que la loi, écrite par ^loïse, est la législation, non du Dcutéronome, mais des livres du milieu du Penlateuque '^. Mais les hypothèses du P. de Hummclauer prêtent flanc à la critique,
I. F. Vigoureux, Manuel biblique, t. i, p. 3i5; J. ICley, op. cil., p. 317-318; G. Hoberg. Moses und der Penlateuch, p. 4o. 3. Deuteronomiam, Paris, 1901, p. 488-iif)o, /igS-iigg.
et elles ne peuvent fournir un argument certain en faveur de la rédaction de la législation du Sinaï par Moïse.
Des commentateurs catholiques font état de Deut., I, 5, où il est dit que la loi, dont Moïse va donner une explication, n'est pas le Deutéronomc, mais la législation antérieure, dont le Deutéronome n'est qu'une répétition, et ils concluent que la loi, dont la rédaction est attribuée à Moïse dans la suite de ce livre, est celle de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Il est bien certain que telle est la signification de l'introduction, Deut., I, 1-5, qui sert à rattacher le Deutéronome aux livres précédents. Mais cette introduction affirme seulement que la législation pi'écédente des livres du milieu a été promulguée par Moïse ; elle ne dit pas que les livres qui la contiennent ont été rédigés par lui.