‹ L'authenticitë mosaïque du PentateuqueChapitre 91 sur 166 · I. Deuleronomium, p. 30, /lag-.'iSS; Josue, p. 5i'i-5iO · texte numérisé non relu

I. Deuleronomium, p. 30, /lag-.'iSS; Josue, p. 5i'i-5iO

XXIII, 20, voir p. 116-118. Toute la loi de Moïse, que Josias remit en honneur, f. 35, n'est donc que le seul Deutcronome. La plupart de ces renseignements conviennent donc au seul Deutéronomc qui est considéré comme une loi mosaïque, mais sans que rien indique que cette loi a été rédigée de la main de Moïse.

Les piophètes, antérieurs à la captivité, parlent souvent de la loi de Dieu. \ isent-ils un code écrit, bref les cinq livres de ^loïse nommés plus tard « la loi »? Beaucoup d'exégètes l'affirment et voient dans chaque mention de la loi de Dieu chez les prophètes un indice certain de l'existence du Pentateuque. La conclusion est trop promptement tirée. EnelTct, les prophètes entendent par loi divine toute révélation de Dieu, même leur propre prédication en tant qu'elle manifesle la volonté du Seigneur. 11 faut donc examiner les cas particuliers. Amos, II, Ix, 5, dans une prophétie sur Juda, dont on conteste l'authenticité, parle une fois de la loi de Dieu et de ses commandements, mais d'une façon très générale et le culte qu'il décrit, v, ai-aS, est peu développé. Osée, VIII, 1 , parle d'une alliance violée et d'une loi transgressée, et explicitement, au y. 12, de lois civiles, qui sont étrangères à Ephraïm et que Dieu veut faire écrire. On a relevé, iv, 3, une allusion au Décalogue. Les fautes d'Israël sont une violation de l'alliance divine, vi, 7. En admettant que toutes ses descriptions du culte se rapportent à une loi écrite, elles seraient suffisamment justifiées par la connaissance de quelques lois particulières. On ne peut donc pas invoquer ses paroles comme une preuve certaine de l'existence du Pentateuque entier, à moins de supposer prouvé ce qui précisément est en question. Pour Isaïe, la loi de Dieu semble être exclusivement sa propre parole prophétique, v, 2/j; viii, 16, 20, ou

celle des autres prophètes, x\x, 8-11, ou une révélation future pour les temps messianiques, 11, 3. Cf. Michéc, IV, 2. La transgression de la loi et des préceptes, reprochée, XXIV, 5, ne concerne pas nécessairement une loi écrite. Enfin, s'il connaît un code antérieur, il ne dit rien de son origine mosaïque. Jéréinie insiste davantage sur la loi. S'il ne parle que de la parole de Dieu en général, vi, 19, et de la prédication prophétique, xxvi, 4, il est question d'une loi divine et de préceptes, violés par les ancêtres, ix, i3; xvi, 11 ; xxii, 28; d'une loi que les prêtres tiennent dans leurs mains, 11, 8; xviii, 18; d'une loi opposée à la plume mensongère des scribes, viii, 8. C'est vraisemblablement le Deutéronome dont l'autorité n'était pas respectée par tous. D'autre part, le prophète rappelle très explicitement l'alliance contractée après la sortie d'Egypte, xi, 3-8; mais elle n'exigeait pas d'holocaustes et de sacrifices, vu, 21-20. A cette ancienne alliance succédera une alliance nouvelle, pour laquelle Dieu écrira sa loi dans les cœurs, xxxi, 32, 33. S'il y a réellement ici opposition entre une loi spirituelle et une loi écrite, celle-ci n'est pas attribuée à Moïse. Baruch, 11, 2, 28, parle de la loi mosaïque en des termes qui visent le Deutéronome, xxviii, i5, 53.

Ezéchiel qui, au vi"" siècle, rédige une loi cérémonielle, fait peu d'allusions à une loi antérieure. Une première allusion à une loi sacerdotale, vu, 26, est analogue à celle de Jérémie, xviii, 18. Dans la seconde, le prophète accuse les prêtres de Jérusalem de violer la loi de Jéhovah et de profaner ses sanctuaires, xxii, 26, et les préceptes violés sont d'ordre cérémoniel et rituel. Ces allusions concernent les rites en usage au Temple avant la captivité. Aggée, 11, 1 1 , parle aussi d'une loi sacerdotale sur la pureté extérieure. Sophonie, m, 4» reproche à ses contemporains

d'avoir violé la loi. Zacliaric, vu, 12, parle de la loi, mais en la rapprochant de la prédication des prophètes. Le Psautier et les livres sapientlaux célèbrent souvent la loi divine ; mais elle est présentée plutôt comme un principe de moralité que comme un code écrit. Si parfois la loi mosaïque est visée, Prov., xxix, 18; Ps. xviii, 8-12 ; cxviu ; cxLvii, i(), 20, les écrits qui en parlent sont rapportés, sans motifs suffisants, il est viai, par les critiques à l'époque qui a suivi le retour des Juifs en Palestine.

Apres celte époque, il est question de la loi écrite, et elle est parfois attribuée explicitement à Moïse. Malacliic, contemporain d'Esdras et de Néhémie, parle de la connaissance de la loi, qu'avaient les prêtres et des décisions qu'ils rendaient en opposition avec elle, 11, 6-9. ÎNIais il recommande formellement la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Horeb et qui contenait des préceptes et des ordonnances pour tout Israël, iv, 4 (liéb., III, 22). Les Mémoires authentiques d'Esdras et de Néhémie nomment expressément la loi de Moïse,

I Esd., m, 2 ; le livre de Moïse, vi, 18; le livre de la loi de Moïse, Il Esd., viii, i ; le volume de Moïse, xui, i.

II s'agit évidemment de la législation mosaïque. Les critiques eux-mêmes y reconnaissent ou le code sacerdotal ou lePentateuquc proprement dit, voir p. 1C8-170, 196- 198. Mais on peut se demander encore si le Pentatcuque est présenté réellement comme l'œuvre écrite de Moïse. Les désignations enqîloyées, II Esd., vni, 1,8, 1/4, 18; ix, 3: X, 29, 30, conviennent suffisamment, sinon exclusivement, à la législation divine, promulguée par Moïse. Il n'en résulte pas nécessairement que le Pentatcuque ait été écrit par le législateur d'Israël '. C'est cependant

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