J. O 25 janvier 1933, Déb. Parl. Chambre, p
26 AUTHENTICITÉ NOTARIALE ET TRANSMISSIONS IMMOBILIÈRES présente encore de sérieux inconvénients pour la tenue régulière des matrices cadastrales.
Peut-on dire maintenant, connaissant les dispositions que le législateur a prises pour améliorer le cadastre, que l’on puisse désormais se fier à lui et que les indications qu'il fournit sont ou seront bientôt suffisantes pour donner une identification des immeubles précise et exacte ?
Malheureusement, il y a loin de la loi aux constatations de la pratique : les désignations restent bien souvent assez vagues, quant à la description de l’immeuble, la nature de son sol, sa contenance; les indications des « tenants » et «aboutissants » sont le plus souvent erronées et l’on ne peut guère y attacher d'importance.
Il suffit de lire un acte pour s’en convaincre : la superficie, notamment, est toujours suivie du mot « environ », ce qui prouve bien l’incertitude, alors même que la contenance a été mesurée par un géomètre sérieux, celui-ci n’ayant en effet aucun moyen de connaître d’une façon certaine les limites exactes.
Aussi insère-t-on généralement dans les actes de vente, une clause devenue de style, qui écarte l’obligation de garantie de l’article 1619 du Code civil, et aux termes de laquelle la vente est faite sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins sur celle indiquée, excédâtelle un vingtième, devant faire la perte ou le profit de l'acquéreur.
Sans doute, à défaut de renseignements cadastraux bien précis, la détermination physique ne présente-t-elle pas de grandes difficultés à l’égard de certains immeubles qui ont, pour ainsi dire, une individualité bien distincte, tels que maisons, étangs, parcs, Jardins, forêts. Mais pour les 150 millions de parcelles qui constituent la propriété rurale, les conséquences sont déplorables, et les justices de paix en témoignent surabondamment.
Du moins est-il permis d'espérer que les dispositions de la loi de 1915 dont le champ d’application s’est trouvé
étendu par le décret du 30 octobre 1935 permettront, par l'entremise des notaires, une mise à jour plus régulière du cadastre.
Ce n’est qu’à la double condition d’une désignation exacte et précise et d’une rigoureuse application de la loi de 1915 qu’on obtiendra la sécurité en cette matière, et que le cadastre pourra devenir «le grand-livre terrien de la France ».
Ce résultat ne peut être atteint que par le soin minulieux qu'apporte à son exécution le rédacteur de l'acte constatant la transmission immobilière.