‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 13 sur 62 · Mazin, Rép. Gén. Not., 1935, n° 24345; 1936, n · texte numérisé non relu

Mazin, Rép. Gén. Not., 1935, n° 24345; 1936, n

positions du testament ou les résultats du partage; l’attestation ne serait transcrite qu'exceptionnellement dans le cas où une transmission à un légataire résulterait d’autre chose que de l'acte translatif (le testament), par exemple, lorsque les biens lui demeureraient par l'effet des renonciations pures et simples des héritiers ou de ses colégataires?.

Ces deux opinions ne nous paraissent pas devoir être retenues, surtout en raison du sérieux inconvénient fiscal qu’elles présentent : le législateur de 1935 a, en effet, exonéré les attestations notariées de tous droits d’enregistrement, droits de transcription et taxe hypothécaire. Les partages ne sont plus soumis qu’à la taxe hypothécaire réduite de 0,25%. Or, aucun traitement de ce genre n’a été adopté en faveur des testaments dont la transcription donne lieu à des perceptions assez importantes.

D'autre part, la solution de M. Mazin, théoriquement. irréprochable, ne paraît pas conforme au désir du législateur, non seulement parce qu’elle est trop coûteuse, mais encore parce qu'elle est sans nécessité pratique, puisqu'elle ne donne aucune garantie supplémentaire aux tiers en compensation de l’augmentation de frais.

Nous préférons nous ranger à l’interprétation des autres commentateurs du décret-loi?, consacrée d’ailleurs par la pratique, et d’après laquelle, seul est assujetti à la transcription, le partage ou l’attestation notariée, à l'exclusion des testaments et institutions contractuelles.

Cette dernière solution, qui semble se heurter sans doute à la lettre de l’alinéa 1e de l’article 1° du décret-loi, est la plus juridique, la plus pratique, la plus économique et la plus simple. L'intervention d’un officier public dans l’attestation notariée rend la transcription de cette dernière

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