Colin et Capitant, op. cit., &. 111, n° 698, p
d’ailleurs cette publicité donnée au partage provisionnel, alors qu'il faudrait la renouveler au moment où interviendrait le partage portant sur la pleine propriété, ou encore à l’occasion de l’accomplissement des formalités légales concernant les incapables (article 840 du Code civil).
Tout comme les partages, les cessions de droits successifs sont désormais soumises à la publicité sans qu'il y ait lieu de distinguer si la cession est à titre onéreux ou à titre gratuit, si elte met fin ou non à l’indivision, si le cessionnaire est cohéritier ou tiers étranger à l’indivision.
Il en est de même des licitations qui doivent maintenant être transcrites aussi bien quand l’adjudicataire est cohéritier ou indivisaire que tiers, qu’elles aient lieu à l’amiable ou devant le tribunal.
La transaction est également un acte déclaratif et, comme telle, n’était pas assujettie à la transcription, sauf dans le cas où le caractère déclaratif disparaissait, un droit immobilier non htigieux étant abandonné par une des parties à l’autre. Désormais, toutes les transactions doivent être transcrites, quelle que soit leur nature, qu'il y ait ou non abandon d’un droit immobilier.
La question s’est posée de savoir si le retrait ne devait pas être considéré comme un acte purement abdicatif et par suite, ne pas être soumis à la loi nouvelle sur la publicité. Certains auteurs ont soutenu cette interprétation, en se basant sur ce que, dans le cas du retrait, 1l y a eu une transmission déjà assujettie, elle, à la transcription, le retrayant prenant la place du propriétaire originaire!, Nous estimons au contraire, avec la plupart de la doctrine, que le retrait, entraînant pour une cause nouvelle un anéantissement rétroactif des effets de l’acquisition quant aux droits du retrayé, présente donc bien la caractéristique de l'acte déclaratif et à ce titre doit être transcrit, qu'il s'agisse de retrait litigieux, de retrait d’indivision ou de retrait suc-
1. Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, &. 111, n° 642.
cessoral — quoiqu’on puisse considérer pour ce dernier, qu’en pratique, la publicité n'aura pas lieu, puisqu'on peut ” faire transcrire pour obtenir le même résultat l’attestation notariée ou le partage, actes qui sont exonérés des droits de transcription et de taxe!.
Ce sont non seulement les actes, mais aussi les jugements déclaratifs de propriété ou de droits réels immobiliers qui sont assujettis à la transcription en vertu de l’article 1er, alinéa 5 de la loi du 23 mars 1855.
Les décisions judiciaires échappaient en effet, jusque-là, à la publicité, pour cette raison que, certains jugements d’adjudication mis à part, toutes les sentences appliquées aux questions immobilières présentent un caractère déclaratif.
Sans doute certains jugements bénéficiaient-ils déjà d’un mode de publicité particulier, quand ils anéantissent un acte rétroactivement et font revivre l’état de choses antérieur (jugements de nullité, de rescision et de résolution). Ces jugements doivent être mentionnés en marge de la transcription de l’acte anéanti. Il est évident que les dispositions nouvelles ne les atteignent pas?.