‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 18 sur 62 · François, Revue hypothécaire, 1936, p · texte numérisé non relu

François, Revue hypothécaire, 1936, p

Ce sont d’abord les conventions verbales translatives ou déclaratives de propriété immobilière. Puisqu’il n’y a pas d’écrit auquel la transcription puisse s'appliquer, les mutations verbales demeurent celandestines. Il serait pourtant possible de transcrire une vente verbale suivant un procédé analogue à celui employé pour son enregistrement et qui consiste en la rédaction sur les registres du receveur d'une analyse de l'opération. Rien ne s’opposerait à ce qu’un bordereau analogue soit rédigé en vue de la transcription.

Si le législateur ne croit pas devoir organiser cette publicité, il serait souhaitable du moins qu'il interdise en matière immobilière les conventions verbales dont la clandestinité constitue un danger pour le publiet.

Ne donnent également pas lieu à transcription les faits qui ne sont pas des conventions bien que la loi y attache le caractère translatif : telles sont les acquisitions de propriété par accession ou prescription.

Les actes confirmatifs, abdicatifs ou rétroactifs continuent aussi à rester exempts de publicité. Sans doute celle- - ci présente-t-elle peu d'intérêt pour les actes abdicatifs tels qu’une renonciation à un legs ou à une succession. Mais pour les actes confirmatifs au contraire, 1l est indéniable que les tiers ont intérêt à savoir que l’acte annulable est devenu inattaquable et que par conséquent le transfert de propriété de précaire qu’il était à l’origine est devenu définitif?.

En outre, la situation des tiers reste bien compromise si la transcription n'intervient pas rapidement, notamment dans le cas du partage : la publicité de la transmission est bien alors assurée puisque cet acte est maintenant assujetti à la formalité. Mais quand donc le partage interviendra-t-11? Il est possible que ce soit dans un délai bref. Cependant il arrive fréquemment qu'il soit différé pendant

1. V. Dalloz Hebdomadaire, 2 juillet 1936, « Notes fiscales », p. 45. 2. Josserand, Supplément au cours de droil civil positif français, 1956, p. 43.

une période assez longue, dix, vingt, trente ans, voire même davantage : il est rare en effet qu’une succession soit liqui- ‘dée et partagée immédiatement après le décès, surtout lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et plusieurs enfants : le partage n'intervient alors le plus souvent qu'après le décès de l’époux survivant. Ainsi, au cours de ce long délai, la transmission des biens, qui s’est cependant opérée encore que les héritiers demeurent dans l’indivision, ne sera pas portée à la connaissance du public. Aussi certains auteurs ont-ils souhaité que la publicité soit étendue aux transmissions par décès à plusieurs héritiers.

Enfin il aurait également été utile, ainsi que l’a fait observer M. Durand, de publier les conventions d’indivision, et aussi, comme la loi belge, les règlements de copropriété.

Ainsi, du seul point de vue du champ d’application de la. publicité aux transmissions, notre droit est-il loin de présenter le caractère de généralité indispensable à la sécurité des tiers.

$ 2. Droils réels el charges foncières.

Il ne suffit pas que les tiers soient renseignés sur la légitimité du titre du propriétaire actuel, il est tout aussi nécessaire qu'ils soient au courant des droits réels et des charges foncières qui affectent l'immeuble qu'ils se proposent d’acquérir.

Les droits réels peuvent en effet soit opérer un véritable démembrement de la propriété, paralysant et limitant le droit du propriétaire, tel l’usufruit, soit, tout en laissant au propriétaire la plénitude de son droit, grever l’immeuble d’une charge qui en diminue la valeurt.

Encore que la loi du 23 mars 1855 ne mentionne que les

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