‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 20 sur 62 · Colin et Capitant, op. cit., t. I, n · texte numérisé non relu

Colin et Capitant, op. cit., t. I, n

3. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, L. II; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Traité du nanlissement, des privilèges el des hypothèques; Beudant, Sürelés personnelles el réelles; Guillouard, Traité des privilèges el des hypothèques; Manuel Gismondi, op. cit., p. 89 et s.; Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, L. XII et XIII (Becqué); Troplong, Privi:èges el hypothèques; Valette, Trailé des privilèges el hypothèques.

à la fois quant aux biens grevés et aux sommes garanties, de façon à ce que les tiers acquéreurs puissent traiter en connaissance de cause et ne puissent s’en prendre qu’à euxmêmes au cas où des difficultés surviendraient avec les créanciers.

Ce concept qui paraît pourtant si naturel était inconnu du droit romain. Un édit de Colbert de mars 1673 orgamisait la publicité des hypothèques, mais fut bientôt révoqué, puis repris par le droit intermédiaire, pour passer finalement dans le Code civil, non sans d’ailleurs quelques restrictions.

Dans notre droit actuel, la publicité hypothécaire est assurée au moyen d’une inscription renouvelable tous les dix ans, sur un registre public tenu par le conservateur des hypothèques.

Mais ce régime présente encore bien des lacunes, tant au point de vue de la publicité qu’à celui de la spécialité.

Publicité. — Si, en règle générale, les sûretés réelles ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été publiées, 1l en est cependant qui sont dispensées de publicité et qui produisent leurs effets indépendamment de toute inscription :

Ce sont d’abord les privilèges généraux de l’article 2101 du Code civil qui sont dispensés de publicité, tout au moins pour l'exercice du droit de préférence (art. 2107 du Code civil).

Quant aux privilèges immobiliers spéciaux (art. 2103 et suivants du Code civil), ils doivent bien être rendus publics, mais leur inscription n’est pas attributive de rang. Ainsi ces privilèges présentent donc cette particularité de rétroagir jusqu’à la naissance de la créance qu'ils garantissent et de venir primer les hypothèques inscrites antérieurement.

Cette rétroactivité est incompatible avec le principe de publicité. Sans doute invoque-t-on pour la jusüfer des

considérations d'équité et d'intérêt général, il n’en reste pas moins vrai que l'intérêt des tiers exigerait que ces privilèges soient publiés dès leur naissance ou qu’au moins l'intervalle qui sépare la publication de la naissance soit réduit au minimumi.

Quant aux hypothèques, leur publicité n’est pas plus rigoureusement organisée que celle des privilèges : l’hypothèque légale de la femme mariée et celle des personnes en tutelle sont valables indépendamment de toute inscription (art. 2135 C. civ.). Cette dispense de publicité ne les empéche pas de produire tous leurs effets non seulement quant au droit de préférence mais encore quant au droit de suite.

Cette mesure de faveur a été édictée parce que le législateur voulait protéger ces incapables contre la négligence ou la mauvaise volonté de leur représentant légal, mais elle sacrifie complètement les droits des tiers : l'acquéreur des immeubles du mari ou du tuteur aura beau faire transcrire son titre, l’hypothèque légale restée occulte continuera à crever l'immeuble.

Telles étaient les fâcheuses conséquences de cette clandestinité dans le Code de 1804. Ces inconvénients ont été sensiblement réduits par la loi du 23 mars 1855 dont l’article 8 prescrit, à peine de perdre leur rang, la publicité de ces hypothèques dans l’année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle et dont l’article 9 complété par la loi du 13 février 1889 prévoit la publicité des cessions ou renonciations de la femme mariée à son hypothèque.

Le Code civil a d’ailleurs prévu quelques dispositions pour provoquer la publicité de ces sûretés : il a en effet imposé au mari, au Luteur, au subrogé-tuteur et subsidiairement au ministère public (art. 2136, 2137, 2138 Code civil) l'obligation de requérir l'inscription, et d’autre part permis aux parents de la femme mariée et aux parents et amis du mineur ou de l’interdit de la provoquer

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