Manuel Gismondi, op. cit, p
(art. 2132 Code civil). Mais ces mesures n’ont pas été assorties de sanctions suffisantes, de sorte qu’elles sont à peu près inefficaces.
Sans doute résulte-t-il des dispositions de la loi de 1855 qu'à un moment donné il faudra bien que l’hypothèque légale se manifeste; toujours est-il que jusque-là elle reste clandestine à moins que ne survienne l’un des trois cas suivants qui rendent nécessaire l'inscription :
19 L’immeuble du mari ou tuteur fait l’objet d’une expropriation pour cause d'utilité publique (Loi du 3 mai 1841, (art. 17).
29 Il fait l’objet d’une saisie immobilière (loi du 21 mai 1858 modifiant l’article 717 du Code de procédure civile).
30 A la suite d’une aliénation amiable, l’acquéreur procède à la purge des hypothèques légales occultes (art. 2193 et suivants du Code civil).
Cette opposabilité aux tiers indépendamment de toute publicité ou plus exactement basée sur une publicité intermittente et indirecte est une des parties les plus critiquées de notre régime foncier : les acquéreurs peuvent toujours craindre la révélation d’une hypothèque clandestine grevant l'immeuble acquis soit du chef du vendeur soit du chef de propriétaires antérieurs.
Il est vrai que l’acquéreur peut forcer les bénéficiaires de ces hypothèques à les révéler en recourant à la procédure de purge spéciale prévue par le Code civil pour les hypothèques dispensées d’inscription. Mais cette procédure, compliquée et coûteuse, risque d’entraîner des frais hors de proportion avec la valeur de l’acquisition. De toute façon, ce remède n'existe pas pour ceux qui effectuent une opération autre qu’une acquisition de propriétét.
Spécialité. — Nous avons dit que non seulement toutes les sûretés réelles devaient être publiées, mais qu’encore