‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 23 sur 62 · Manuel Gismondi, op. cil., p · texte numérisé non relu

Manuel Gismondi, op. cil., p

D'autre part, la jurisprudence à admis, ainsi que nous l'avons vu, la validité des actes de disposition consentis sur les biens de la succession par l'héritier apparent, ce qui constitue une atténuation certaine des inconvénients du principe d’après lequel nul ne peut conférer à autrui des droits qu'il n’a past.

Et voilà toute la part de notre législation quant à la protection des tiers contre le danger d’éviction.

Sans doute la transcription du titre translatif pourrat-elle, dans une certaine mesure, assurer la publicité de certaines causes de résolution ou d'annulation, tels le droit, de réméré, la clause de retour conventionnel et toutes autres clauses résolutoires expresses, puisque ces dispositions sont insérées dans l’acte même soumis à la publicité. Sans doute aussi pour certaines incapacités touchant à la personne a-t-on prévu l'affichage dans l’auditoire des tribunaux et dans les études de notaire.

Mais cette publicité indirecte ne saurait être considérée comme suffisante.

Ainsi en droit français il s’en faut que les causes d’éviction soient portées à la connaissance des tiers de façon à les protéger de toute surprise. Sauf dans quelques rares cas, ils seront dans l'impossibilité d'apprendre par l’examen des registres du conservateur des hypothèques les causes d’éviction qui les menacent.

Section II. — Imperfections de la publicité.

L'étude du champ d'application de la publicité vient de faire apparaître les nombreuses lacunes que le système

1. Colin et Capitant, t. II, n° 681. — Voir aussi Morir, La sécurité des acquéreurs de bonne foi el des droits du véritable propriétaire dans les transactions immobilières, thèse, Paris, 1902: Milliet, La propriélé apparente, thèse, Paris, 1901.

français comporte, qu'il s'agisse aussi bien des transmissions de propriété, des constitutions de droits réels immo- * biliers et des charges foncières que des hypothèques et des causes d’éviction. Le tiers acquéreur a beau consulter les registres hypothécaires, il n’obtient que des renseignements fragmentaires et nettement insuffisants.

Ce n’est pas hélas!leseul reproche que l’on puisse adresser à notre système foncier : en admettant même que la publicité revête désormais un caractère de généralité, qu’elle soit étendue à toutes les opérations, à tous les événements touchant de près ou de loin la propriété immobilière, ce n’est pas pour cela que les indications fournies par les registres de la conservation des hypothèques donneront un tableau exact de la propriété foncière et permettront d'obtenir une parfaite détermination juridique des immeubles. Les auteurs du décret-loi du 30 octobre 1935 se sont bercés d’illusion en prétendant que « les états délivrés par le conservateur contiendront désormais la nomenclature complète de tous les propriétaires successifs d’un immeublet ».

Notre système comporte encore bien des imperfections et des insuffisances que nous pouvons grouper sous trois chefs principaux : la transcription n’est pas obligatoire, elle n’a pas de force probante et de plus les registres hypothécaires sont d’un maniement difficile.

$ 1. Caractère facullalif.

C’est, qu’en effet, avant comme après le décret de 1935, la transcription n’est pas obligatoire.

La loi de 1855 n’avait fixé aucun délai pour l’accomplissement de cette formalité. La soumission des actes à la publicité était abandonnée à la volonté des parties. Sans doute les acquéreurs avaient-ils le plus grand intérêt à

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