‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 24 sur 62 · Voirin, Les Lois nouvelles, 1936, p · texte numérisé non relu

Voirin, Les Lois nouvelles, 1936, p

transcrire pour ne pas être évincés par une aliénation postérieure en date à leur propre titre, mais publiée aussitôt. Ce qui n’empêcha pas qu’en France, en 1898, sur 771.454 ventes immobilières, le nombre des transcriptions ne fut que de 501.1131. Cela tenait d’abord à l'ignorance des parties des effets de la transcription, et aussi à ce qu’il se concluait chaque année au moins 80.000 ventes sur des parcelles de 200 francs et au-dessous et que les paysans se refusaient à supporter les frais de transcription même réduits?.

Pour réagir contre cette dangereuse liberté de transcrire ou non suivant qu’il semble, le décret-loi du 30 octobre 1935 a fixé dans son article 3 des délais pour l’accomplissement de la formalité de transcription :

Pour les attestations notariées qui constatent les transmissions d'immeubles à un légataire ou à un seul héritier, le délai est d’un an à compter du décès; pour les jugements, 1l est de quatre mois du jour où ils sont devenus définitifs; enfin pour tous les autres actes, le délai est de quatre mois à dater de leur enregistrement.

On pouvait espérer qu'’ainsi la transcription serait rendue obligatoire. Mais 1l aurait fallu pour cela qu’une sanction ait été prévue au cas d’inobservation de cette prescription. Or, le décret est muet sur ce point. La lacune est d'importance et rend pratiquement inopérante l’institution des délais.

Aussi l'Administration de l'enregistrement s’est-elle efforcée de créer une sanction en prescrivant aux conservateurs des hypothèques, au cas où ils constateraient de la part des notaires des manquements répétés à l'observation des délais, d’en informer le procureur de la République par l'intermédiaire du directeur départemental pour l’exercice de l’action disciplinaire, le cas échéant.

Bulletin de statistique et de législation comparée, 1899, p. 209. . Colin et Capitant, op. cit., t. I, n° 1025. Instruction n° 4234, $ 1°, III, in fine.

Co 9

Remarquons que l’exercice d’une telle action sur avis du conservateur nous paraît bien improbable : elle est d’abord extrêmement délicate à mettre en œuvre, et en outre son exercice ne nous semble guère possible puisque pas plus le décret-loi qu’aucun autre texte n’a imposé aux notaires l’accomplissement de la formalité pour les actes de leur ministère. La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en ce sens : c’est aux parties à prendre l’initiative de la publicité et si en pratique les notaires s’en chargent souvent pour le compte de leurs clients, c’est en qualité de mandataires ou de gérants d’affaires.

D'ailleurs la réponse de M. le Ministre de la Justice à une question posée par M. Donon député, donne une solution définitive : « Le décret du 30 octobre 1935 n’a rien changé à cet égard aux dispositions de la loi du 23 mars 1855, qui n’impose nullement l’obligation de transcrire les actes sous seing privé. »

Aussi, peut-on considérer qu'aujourd'hui comme avant le décret, la transcription reste purement facultative et que, si les intéressés accomplissent la formalité, c’est non pas par respect des délais qui ont été institués, mais uniquement en considération des effets civils de la publicité.

Il ést superflu de revenir sur les déplorables conséquences de ce caractère facultatif, qui préjudicie à l’intérêt public et qui fait toujours courir à l’acquéreur le risque de se voir évincé par l’ayant cause d’un quelconque de ses auteurs.

$ 2. Absence de force probante.

À supposer même que toutes les mutations soient portées

à la connaissance des tiers, que chaque événement intéressant la propriété immobilière ait été publié grâce au bon

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