V. Josserand, op. cit., t. I, p. 805 ets
3. Civ., 22 juin 1864, S. 64.1.413; Civ., 14 juin 1904, S. 1906.1.391; Req., 2? janvier 1907. 8. 1913.1.542. — V. également P. Mendelssohn, De la preuve de la propriété immobilitre, thèse, Paris, 1922.
DÉTERMINATION JURIDIQUE DE L'IMMEUBLE 65 rappelés plus haut. S'ils émanent d'auteurs différents, la situation est plus délicate et la solution qui semble prévaloir, quoique la jurisprudence paraisse encore incertaine, est que le différend remonte d’un degré : la preuve de la propriété est d'autant plus facile à établir pour celui qui peut produire le titre de son auteur.
Le Code civil a prévu deux modes de rédaction de l'écrit : l'acte authentique et l’acte sous seing privé. Les principes généraux du droit français étant insuffisants pour assurer la sécurité des transmissions immobilières, tout repose sur les actes. Il faut donc que l’instrumentum qui constitue le titre de propriété de l’acquéreur, soit dressé avec un soin extrême et qu'il puisse offrir toutes garanties à son titulaire.
Nous essaierons, dans une deuxième partie, de montrer que seule l’authenticité peut servir de fondement solide à la sécurité des transmissions immobilières, et nous étudierons ensuite les solutions adoptées à ce point de vue par notre droit français et par les législations étrangères.