‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 27 sur 62 · SUPÉRIORITÉ DE L'ACTE AUTHENTIQUE SUR L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ · texte numérisé non relu

SUPÉRIORITÉ DE L'ACTE AUTHENTIQUE SUR L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ

Tous les auteurs s'accordent à mettre en lumière les inconvénients des actes sous seing privé, et reconnaissent qu'ils constituent la majeure partie des procès et que les régions où leur usage est le plus répandu sont celles où la transmission de propriété est le plus dépourvue de certitudet.

Seulement, si certains se sont attachés à étudier soit l'acte authentique, soit l’acte privé, soit à établir une comparaison entre eux du point de vue de leurs formes? ou en vue de la publicité, il ne nous semble pas que la question ait été jamais abordée dans son ensemble.

Nous nous proposons de montrer la supériorité de l’acte

I. Amiaud, Traité formulaire du Notariat, t. IV, p. 909: Besson, op. ci., p. 163 et p. 460; Bordeaux, Les nouvelles législations hypothécaires, Paris, Dalloz, 1918; Chaine, op. cit., p. 246; Defrénois, Traité-formulaire du Notariat, t. III, p. 482; Dictionnaire du Notariat, t. 1, p. 407; Juillard, op. cit., p. 156; Larrieu, Du danger des actes sous seings privés, Foix, 1866: Laurent, Principes de droit civil français, t. XXIX, p. 145; Levivier, op. cit., p. 145; Magnin, op. cit., p. 66; Michel, op. cit., p. 209; Navarre, De l'authenlicité nécessaire pour la publicité des transmissions immobilières, thèse, Montpellier, 1924, p. 53 et s.; Prouvost, De l'extension du monopole des notaires dans la rédaction des actes privés, thèse, Lille, 1928, p. 70 et s.; Rigaud, Forme des actes notariés et exlension des actes solennels, thèse, Rennes, 1907, p. 141.

2. Frezouls, De l'acte sous seing privé, thèse, Toulouse, 1870; Jourdan. Traité comparatif de l'acte authentique et de l'acte sous seings privés et considérations pratiques sur quelques actes usuels, Paris, Simonet, 1880; Louise. De l'acte sous seing privé, thèse, Caen, 1830; Navarre, 0p. cit., p. 49 ets.; Pertat, De l'acte authentique et de l'acte sous seing privé, thèse, Poitiers, 1882; Prouvost, op. cit.; Rigaud, op. cit. Thomas, De l’origine, de l’évolution el de la conception moderne de l'acte sous signatures privées, thèse, Rennes, 1920.

authentique sur l’acte privé à trois points de vue : quant à leurs formes, quant aux personnes qui les rédigent et quant aux transmissions immobilières elles-mêmes.

Section I. — Au point de vue des actes en eux-mêmes. $S |. Formes.

L'acte qui constate les conventions des parties est authentique quand il réunit les conditions prescrites par l’article 1317 du Code civil. Cette disposition donne de l’acte authentique la définition suivante : c’est « celui qui a été reçu par un officier public compétent, ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises ».

Il doit être rédigé sur papier timbré, en français «en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune n1 intervalle », en énonçant en toutes lettres les sommes et les dates (art. 13 de la loi du 25 ventôse an XI). Les articles 15 et 16 de cette loi prévoient toute une réglementation pour les renvois et apostilles, surcharges, interlignes, ratures et additions. Il doit être daté (art. 12, même loi) et signé des parties, des témoins et du notaire après lecture faite (art. 14). En outre, 1l doit être soumis aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

D’autres solennités sont encore requises, qui concernent la capacité et la compétence de l'officier public qui rédige l’acte : il faut qu’il soit capable, notamment qu’il soit français et qu'il ait l’âge requis, et de plus, qu'aucun empêchement relatif, parenté, limites de circonscription, acte rentrant dans ses attributions, ne vienne s'opposer à sa compétence!. Ces dernières prescriptions n'’exercent

1. Voir loi du 25 ventôse an XI sur le notariat, complétée par les lois du 21 juin 1843, du 12 août 1902, du 21 février 1926, du 24 février 1928 et du 14 mars 1928, qui a fixé les conditions que doit remplir l'acte authentique pour être valable.

d’ailleurs, à proprement parler, aucune influence sur le formalisme de l'acte.

Contrairement à l'acte authentique, l’acte sous signature privée jouit d’une grande aisance et d’une grande facilité dans sa rédaction.

Cet acte se définit exactement par sa dénomination même : une écriture quelconque au bas de laquelle se trouve la signature d’un simple particulier suffit pour constituer un acte sous seing privé. La signature au bas de l’acte, c'est en principe la seule et unique condition d’existence, mais elle est obligatoire et essentielle. On n’a même pas à tenir compte du moment où elle est donnée : elle peut l’être à l’avance.

Tout le reste est abandonné à la liberté des parties : peu importe que l'acte soit dressé par elles-mêmes ou par un tiers, qu'il soit écrit à l’encre, au crayon ou de toute autre manière, le format ou la qualité du papier, en langue française ou étrangère ou en patois, que les sommes soient portées en chiffres ou en lettres, qu'il y ait des abréviations, des ratures, des surcharges, des interlignes, des lacunes et des renvois. Il n’est même pas non plus nécessaire que l’acte soit datét. Cependant, une telle omission qui laisse subsister toute la validité de l’acte, risque de porter une grave atteinte à son efficacité quand il se produit, par exemple, une modification dans la capacité des signataires, la question se posant alors de savoir si l’acte sans date doit être placé avant ou après le moment où l'incapacité est survenue.

Cette liberté totale de formes dont jouissent les parties dans l'établissement de l’acte sous signatures privées ne doit cependant pas leur faire perdre de vue le but qu'elles se proposent d'atteindre, qui est de conserver la preuve de la convention intervenue. Nous venons de voir que la

1. La date est cependant exigée pour le testament olographe (art. 970 C. civ.), lequel n’est d’ailleurs pas un contrat, mais un acte essentiellement unilatéral. Elle est, en outre, exigée pour les polices d'assurances, les lettres de change, les billets à ordre et les chèques.

7h) AUTHENTICITÉ NOTARIALE ET TRANSMISSIONS IMMOBILIÈRES

formalité de la signature ne suffit pas à entourer cette preuve de garanties sérieuses. Aussi la loi exige-t-elle l'observation de certaines autres formalités destinées à assurer aux parties l’égalité de traitement et à éviter les fraudes. Ces formalités varient suivant que la convention est synallagmatique ou unilatérale : dans le premier cas, c’est la formalité de l'original multiple (art. 1325, $ 1 C. civ.), et de la mention du nombre d’originaux qui ont été faits (art. 1325, $ 3); dans le deuxième, c’est la formalité du «bon pour » ou de « l’approuvé » (art. 1326 C. civ.).

Doit-on déduire de cette comparaison que le formalisme de l’acte authentique soit si encombrant et incommode ? Sans doute, l’acte authentique apparaît entouré d’un grand nombre de formalités de rédaction, mais à qui en incombe l’observation, si ce n’est à l'officier public et à lui seul, c’est-à-dire à une personne dont c’est la profession de dresser de tels actes et qui éprouve certainement beaucoup moins de difficultés à les observer et les respecter que les parties elles-mêmes n’en trouvent à rédiger leur acte sous seing privé. D’autre part, ces règles de rédaction précises ne sont-elles pas de nature à favoriser et faciliter la clarté de l’opération intervenue ?

Arguera-t-on encore des inconvénients résultant de l’inobservation de l’une des formalités prescrites? S'il existe un défaut de forme, si l'officier public est incapable ou incompétent, l’acte authentique n’en vaudra pas moins comme acte sous seing privé, à la condition bien entendu qu'il soit signé.

Que reste-t-11 donc d’ultra-formalisme dans l'acte authentique par rapport à l’acte privé lorsque l'écrit peut être rédigé indifféremment dans l’une ou l’autre des deux formes prévues ? Est-ce l’exigence de la date et des signatures, la formalité du timbre et d'enregistrement, la lecture enfin des mentions relatives aux dissimulations? « Ces prescriptions ont dans les deux cas une rigueur et une portée identiques, et si la contravention à certaines règles

de pure forme, traditionnellement, routinièrement respectées du reste, entraîne la nullité de l’acte, c’est encore et strictement la nullité de l'acte notarié qui vaut comme écriture privée, pourvu que la forme authentique ne soit pas une condition de son existencel. »

Notons d’ailleurs qu'il n'arrive à peu près jamais qu’un acte authentique soit annulé pour défaut de formes ou incapacité ou incompétence de l'officier rédacteur. C’est, au contraire, toujours autour des actes sous seing privé que s'élèvent les conflits relatifs à la forme.

On a vu, en effet, que les actes privés destinés à faire preuve d’une convention synallagmatique, doivent être rédigés «en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct » (art. 1325, $ 1 C. civ.) et qu’en outre, chaque original doit porter « la mention du nombre d’originaux qui ont été faits » (art. 1325, $ 3 C. civ.).

La formalité de l'original multiple assure bien aux parties l'égalité de traitement quant à la preuve, mais elle constitue une sérieuse complication pour les contractants qui sont donc obligés de rédiger d’abord un original pour chacun d'eux, puis un autre pour l'enregistrement, un autre enfin pour la transcription, ce qui fait déjà quatre, heureux encore si n'intervient pas à l'opération quelque autre personne ayant un intérêt distinct. On commence ainsi à entrevoir une des raisons pour lesquelles de nombreux actes sous seing privé ne sont ni enregistrés ni transcrits. En outre, l’article 1325, $ 4, en cas d’inobservation de la formalité de la mention, prononce la nullité de l’acte comme instrument de preuve.

L'acte authentique ne présente aucun de ces inconvénients : ces formalités lui sont complètement étrangères. C’est encore un avantage de plus à son actif : il ne nécessite qu’une rédaction unique, la minute restant dans l’étude du

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