‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 29 sur 62 · Josserand, op. cit., t. II, p. 98, n · texte numérisé non relu

Josserand, op. cit., t. II, p. 98, n

4, Dumoulin, Coutumes de Paris, t. I, n°8 8 et 9,

immeuble prouve donc bien jusqu’à inscription de faux qu'il a été reçu par tel notaire. |

Mais bénéficie-t-il de cette même force probante quant aux énonciations qui y sont contenues? Il y a lieu à cet égard de distinguer entre les énonciations qui proviennent de l'officier public et celles qui émanent des parties.

Le notaire n’est point partie dans les actes qu'il rédige. Il n’est qu’un témoin, chargé de donner un caractère officiel aux déclarations que les parties font devant lui. Tout ce qu'il peut prouver, puisqu'il n’est que témoin, ce sont les faits qui se sont passés en sa présence, par exemple que tel jour, telles personnes ont comparu devant lui, que l’une a vendu tel immeuble à l’autre, que le prix d'acquisition a été payé « à sa vue », que telles conditions ont été stipulées, et que les contractants ont signé l’acte après lecture. Ce sont ces déclarations de l'officier public et celles-là seules, qui font foi jusqu’à inscription de faux.

Mais si quelqu'un veut contester certaines énonciations émanant des parties, par exemple les indications relatives à la contenance de l’immeuble, il est évident qu’il n’a pas besoin de s’inscrire en faux. Les déclarations quiproviennent des parties peuvent être controuvées dans les termes de droit commun. Elles ne font pas plus foi que celles contenues dans l’acte privé. ,

Quelle est donc alors la force probante de l’acte sous signatures privées ?

Aux termes de l’article 1322 du Code civil, « l’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique ».

L'infériorité de l’acte privé par rapport à l’acte authentique apparaît ici dans toute son évidence. Alors que celuici se prouve par lui-même, celui-là ne fait pas foi de son origine. Il n’acquiert force probante que par la reconnaissance ou la vérification de son écriture. Celui à qui on

l’oppose peut désavouer formellement son écriture ou sa signature, et ses héritiers et ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur (art. 1323 C. civ.).

Dans les deux cas, déniée formellement ou simplement méconnue, la signature a besoin d’être vérifiée judiciairement. Une fois cette vérification dûment faite, l’acte privé a à l’égard des parties, de leurs héritiers ou ayants cause, la même force probante que l’acte authentique.

Mais, malgré cette assimilation, la supériorité de l’acte authentique n’en continue pas moins à se dégager nettement.

En effet, même reconnu ou vérifié, l’acte privé ne fait pas foi de sa date vis-à-vis des tiers (art. 1328 C. civ.). Sans doute, et jusqu’à preuve contraire, sa date fait-elle foi entre les parties, mais pour être opposable aux tiers, il faut qu’elle ait été rendue certaine par l’une des trois circonstances suivantes : enregistrement, décès de l’un des signataires, constatation de la substance de l’acte relatée dans un acte dressé par un officier public.

$S 5. Force exéculotre.

La suprématie de l’acte authentique s'affirme, en outre, par sa force exécutoire : tout acte notarié en minute contenant obligation de choses certaines et liquides, peut être délivré sous forme de grosse et a ainsi l’exécution parée, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux tribunaux.

Il comporte la même force exécutoire que le jugement et sa force en permet l’exécution dans les mêmes conditions que s’il s'agissait d’une décision judiciaire. Les actes de: contrainte peuvent donc être entrepris par le porteur d’un tel titre, sans délais, sans frais nouveaux.

Au contraire, veut-on obtenir l’exécution d’une convention constatée par acte privé? Aucune force exécutoire n’est accordée à celui-ci : il faut s'adresser au tribunal,

SUPÉRIORITÉ DE L'ACTE AUTHENTIQUE y

et c’est le jugement seul qui permet d'engager les poursuites.

$ 4. Ulilisalion et conservation.

L'examen de l’utilisation et de la conservation des deux modes de rédaction de l'écrit consacre définitivement l’incontestable supériorité de l’acte authentique sur l’acte privé.

Celui-ci, en effet, ne peut être utilisé que dans sa forme originale puisqu'il n’a de valeur probatoire que lorsqu'il est signé des parties. Une copie ne saurait avoir la moindre force probante.

L'acte authentique se rapproche en ce sens, il est vrai, de l’acte privé, quand il est rédigé en brevet. Il est alors remis aux parties pour être utilisé par elles immédiatement : c’est le cas des procurations et des certificats de propriété.

Mais cette forme de brevet est plutôt exceptionnelle. Les actes authentiques sont beaucoup plus généralement rédigés en minute. De la minute, l'officier public ne se dessaisit jamais, sauf dans quelques cas extrêmement rares et de caractère anormal. Elle reste donc dans l’étude du notaire qui en délivre, soit une grosse, laquelle est revêtue de la formule exécutoire, soit des expéditions ou extraits.

Quant à la conservation, on s’explique aisément que l’acte privé soit en général bien mal gardé, puisqu'il ne peut être utilisé qu’en original, soit qu’il se trouve chez les parties, ou qu'il ait été remis à une tierce personne, agent d’affaires par exemple. Il risque ainsi fort d’être égaré, de disparaître et même d’être détruit.

Au contraire, la minute de l’acte notarié demeurant conservée dans l’étude du notaire rédacteur, les intéressés pourront done toujours en prendre connaissance facilement et se faire délivrer à tous moments des expéditions si besoin est. |

Et si jamais par suite d’un accident fortuit ou d’un cas

de force majeure (incendie, guerre), les minutes viennent à être détruites, le notaire dispose encore de divers procédés pour les reconstituer : faire rapporter en son étude une expédition qu’il a délivrée de la minute perdue, prendre un extrait ou une copie des registres de l’enregistrement ou des hypothèques, se faire délivrer par le greffe du tribunal civil une copie du double du répertoire qu'il y dépose

chaque année!.

Section II. — Au point de vue des personnes qui les rédigent.

Si les parties ne veulent pas recourir à un notaire qui rédigera l’acte destiné à constater la convention ?

Sans doute peuvent-elles le rédiger elles-mêmes. Mais dans la réalité des choses, sauf peut-être pour quelques baux et fermages que le propriétaire « a l’habitude de dresser lui-même » — et l’on sait tous les procès qui en résultent — il est rare qu’elles se lient à leurs connaissances personnelles, aux simples lumières de leur bon sens : de plus le propriétaire est méfiant et craint d’être la dupe d’une contre-partie plus habile. Aussi les contractants préfèrent-ils avoir recours à un intermédiaire privé qui leur servira de témoin, d’arbitre : l’agent d’affaires.

On donne généralement de l’agent d’affaires la définition suivante : celui qui, sans aucun caractère public, se charge habituellement de gérer les affaires d’autrui moyennant un salaire. L'agent d’affaires est en somme un commerçant qui se livre, sans qu'aucune compétence spéciale ne soit

1. L’accumulation des minutes peut devenir singulièrement encombrante avec le temps, la loi du 25 ventôse an XI en ayant prévu la conservation indéfinie, Pour désencombrer les études des notaires, une loi du 14 mars 1928 a décidé dans son article 2? que «les minutes et documents de toute nature ayant plus de 125 ans, peuvent être déposés par les notaires ou par les chambres de notaires, soit aux archives nationales, avec l’autorisation du ministre de l’Instruction publique, soit aux archives départementales sur avis favorable du conseil général du département.

requise, à des actes d’entremise. Cette profession est donc à peu près sans limite puisque son domaine s'étend à tout ce qui peut faire l’objet d’un mandat. Les annonces publicitaires de certains cabinets d’affaires sont d’ailleurs convaincantes à cet égard. Cependant la plupart des membres de cette profession sont généralement spécialisés dans les ventes d'immeubles et de fonds de commerce, ainsi que dans les prêts.

A une époque où le droit est en mouvement constant, où les lois subissent des modifications de plus en plus nombreuses, de plus en plus fréquentes, où la complexité des relations d’affaires s'accroît continuellement chaque jour, et où par conséquent le besoin de spécialistes dans toutes les branches de l’activité apparaît comme de plus en plus nécessaire, il est curieux de constater que, malgré ces difficultés croissantes, le nombre d’intermédiaires désireux, sans connaissances spéciales, de gérer les affaires d'autrui augmente sans cesse. Certains d’entre eux vont même jusqu’à s’immuscer dans les fonctions des notaires et faire à ceux-ci une concurrence déloyalet.

Nous ne prétendons pas dresser ici le procès des agents d’affaires, ni non plus contester qu’il existe parmi eux un certain nombre de praticiens avertis et intègres. Il est d’ailleurs à remarquer que ceux-ci se cantonnent le plus souvent dans le rôle de négociateurs et conseillent à leurs clients de s'adresser aux notaires pour rédiger les actes.

Mais il est également. hors de doute qu'il existe aussi une multitude d'’intermédiaires sans scrupules, prêts à rédiger n'importe quelle convention frauduleuse moyennant un salaire qui sera d’autant plus élevé que la fraude sera plus grave et qui ne cherchent à connaître la loi que pour mieux en éluder les prescriptions’.

1. V. Delespine, L'immixlion dans les fonctions du notaire el la concurrence déloyale, thèse, Lille, 1920: Rapport de M° Voituriez au Congrès des notaires de Pau en 1924 (Bulletin de l’ Association nationale des notaires du 31 juillet 1924, p. 368 et &.).

2, « Souvent les parties, sous prétexte d'économie, s’en remettent à des

Entre ces deux extrêmes, puisque n'importe qui peut rédiger un acte sous seings privés et qu'il suffit en somme de savoir écrire, une foule de gens ont été attirés par l’appât de retirer ainsi un salaire facile : à côté des marchands de biens, commissionnaires, courtiers, experts en immeubles, on voit huissiers, greffiers, avoués, agréés, voire avocats, ainsi que des instituteurs ou secrétaires de mairie se charger de la rédaction des conventions entre particulierst.

On ne s'étonne plus alors des énormités juridiques que l’on peut trouver dans les actes privés : « Un notaire voisin de Paris appelé à établir la propriété d’un domaine a reçu à cette occasion le dépôt de cent actes sous signatures privées dont quatre-vingt-dix étaient nuls ou inexécutables, les uns signés par des témoins pour des parties ne sachant pas signer, d’autres par des tuteurs pour des mineurs, par les maris pour des femmes, d’autres revêtus de croix en guise de signatures, sans énonciations ou avec des énonciations insuffisantes des noms, qualités et demeure des parties, des désignations des biens vendus? »; on voit un géomètre-expert rédiger un contrat de mariage et dresser la reconnaissance des apport® ; on voit encore un instituteur rédiger de sa main un testament olographe et le faire signer du testateur en l’assurant que tout est en règle et que ses dernières volontés seront bien exécutées.

Aussi un recteur d'académie a-t-il dû, pour le prestige

agents d’affaires, qui se font d'autant mieux payer qu'aucun tarif ne les gêne et qui s'arrêtent d'autant moins aux détails que leur science juridique est courte et nulle leur responsabilité. Quant au Code civil, ils en connaissent souvent mieux les marges que le contenu. » Chaïne, op. cil., note 3.

1. V. rapport de M° Voituriez, précité. — V. aussi : Jules Rouxel, La crise nolariale, p. 16 : « Dans les campagnes, l’officine est une salle d’auberge où s’installe l’arpenteur ou l’avocat de village, ancien sergent-major au régiment. Ces demi-savants ne doutent de rien et, outre les lettres qu'ils rédigent, il n’est pas rare le dimanche de les voir publier à son de caisse une adjudication de biens « par-devant eux-mêmes ». »

2. V. Circulaires trimestrielles du Comité des notaires des départements, t” I1,/.p..201.

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