‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 3 sur 62 · Planiol et Ripert, op. cit., t. IV, p · texte numérisé non relu

Planiol et Ripert, op. cit., t. IV, p

3. Demogue, Notions jondamentales de droit privé, 1911, p. 69. 4. Demogue, op. cil., p. 71.

INTRODUCTON 5

valeur pour nous, sinon pendant un instant aussitôt passé, si nous pouvions être dépouillés d’un bien un instant après l'avoir possédé par quelqu'un de momentanément plus fort que nous! »

La sécurité est, en effet, un levier d'activité. Sans elle, pas d'activité dans les affaires. Ces dernières années, nous ont permis d'en faire la triste constatation. Tout comme la crainte d'événements extérieurs ou de troubles sociaux, l'incertitude sur une situation juridique quelconque paralyse l’activité, suspend les transactions. Et les relations sociales seraient gravement compromises si l’on n’était pas en mesure de savoir que tel individu s’est engagé, que tel rapport a pris naissance et que tel bien a été transmis.

Or, il n'y a de sécurité possible pour les tiers, que si la volonté des contractants, suffisante pour établir entre eux-mêmes un rapport obligatoire, est portée à leur connaissance par une manifestation extérieure en laquelle ils pourront avoir toute confiance. C’est le formalisme qui répond à cette nécessité. « Pour les tiers, la forme est une véritable pierre de touche pour savoir sûrement si tel acte juridique a été passé?. »

Et ce n’est pas seulement aux tiers que le formalisme est utile; il protège aussi les contractants eux-mêmes : il se présente sous la forme d’un écrit qui, rendant la preuve plus simple, évite les procès, donne clarté et précision à la convention et porte les parties à envisager toutes les conséquences de leur engagement, d’autant plus importantes que la complexité des relations modernes a singulièrement multiplié les risques d’erreur et de fraude.

Aussi, bien que le consensualisme reste toujours l’idéal vers lequel doit tendre toute législation, sommes-nous loin de penser que notre Droit actuel, qui correspond cependant à un état de civilisation avancé, puisse être affranchi

1. Stuart Mill, L'utilitarisme (trad. Lemonnier), p. 108. 2. Demogue, op. cit., p. 70.

de tout formalisme. Cette technique, au contraire, nous apporte les plus grands bienfaits. Mais il faut savoir distinguer d’entre le formalisme nocif et le formalisme utilitaire. Le formalisme primitif était né du besoin d’expression de la volonté, du culte des symboles. Il a disparu progressivement de nos institutions et de ses débris se sont élevées des formes réalisant un but pratique. « Au formalisme instinctif du début se substitue de plus en plus un formalisme réfléchi et utilitairet. » Loin d’être une cause de gêne comme par le passé, il est maintenant utile aux contractants et aux tiers et favorise la sécurité sociale.

Dans cette conception moderne, ce nouvel essor du formalisme ne nous semble pas prêt de s'arrêter. Des lois récentes ont consacré cette renaissance? : elles ont exigé pour certains contrats, l’intervention d’un officier public; pour d’autres, elles ont prescrit la nécessité d’un écrit. La jurisprudence, elle aussi, l’a favorisée. « Sans vouloir prédire de l’avenir, il semble qu’on peut affirmer que les besoins de sécurité et de certitude ne feront que s’accroître et que le formalisme propagateur de sécurité et garant de liberté, réduira encore le domaine du consensualisme pour étendre celui de la solennité®. »

Les principes formalistes qui précèdent peuvent-ils trouver leur application dans le domaine immobilier, et plus spécialement dans les transmissions immobilières ? Leur nécessité y apparaît dans toute son évidence : la simplicité et la sécurité des transactions ne sauraient être obtenues en effet, si le droit de propriété ne se manifestait par un fait ostensible aux yeux de ceux qui doivent le

. Gény, Science el technique en droit positif, 1921, t. ILL, p. 103. . V. D. H., 1933; Josserand, Le contrat dirigé, p. 89. . Moeneclaey, op. cit., p. 197.

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