J. O., 1921, Chambre S. O., annexe n° 3027, p
L'authenticité est une garantie pour les contractants et une nécessité, si l’on veut que les mutations cadastrales soient faites avec soin et régularité. D'autre part, dans les actes privés, les dissimulations se pratiquent exclusivement au détriment des finances de l'Etat et aussi au détriment des contractants qui ne tardent pas à s’en apercevoir, notamment lors des liquidations de communauté.
Le texte de ce projet fut renvoyé à la Commission de législation civile et criminelle et l’objet d’un rapport favorable de M. Oudint,
Proposilion de loi Jenouvrier?.
L'année suivante, le 14 décembre 1922, M. Jenouvrier dépose au Sénat une proposition de loi dont l’article dispose que tous les contrats translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière doivent être rédigés dans la forme authentique devant notaire.
Dans l'exposé des motifs, le sénateur montre que le nombre des agents d’affaires augmente, depuis qu'ils prétendent faire faire des économies aux clients, et que parallèlement les dissimulations augmentent et frustrent le Trésor .de rentrées importantes. De plus, les actes privés sont très mal rédigés, ce qui constitue un danger sérieux pour les parties.
Ce projet propose une règle nouvelle : 1l y est question en effet d’actes rédigés dans la forme authentique « devant notaire », ce qui exclut donc les magistrats des adjudications d'immeubles : M. Jenouvrier estime que ceux-c1 sont bien qualifiés pour trancher les différends entre citoyens, mais guère pour procéder à des adjudications, qu’au contraire, les notaires recherchent avec un soin que ne peuvent con-