‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 35 sur 62 · J. O., 9 juin 1935, Déb. parl., p · texte numérisé non relu

J. O., 9 juin 1935, Déb. parl., p

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culiers d'établir, d’une manière simple et rapide, leurs droits de propriété, facilitera les transactions, évitera les erreurs et les omissions trop fréquentes dans les actes de transmissions et donnera à l’Administration la possibilité d'exercer à tout instant un contrôle efficace des opérations dont elle a la chargel. »

Indépendamment des dispositions des articles 1 et 3 du décret-loi ci-dessus étudiés qui ont élargi le domaine d’application de la transcription et prétendu rendre cette formalité obligatoire, l’article 2 de la loi du 23 mars 1855 a été complété par l’article correspondant du décret-loi qui y ajoute in jine le paragraphe suivant :

« Sauf pour les actes visés dans les numéros 4 et 5 du présent article, ne sont admis à la transcription prévue par les dispositions qui précèdent et l’article premier, que : les actes authentiques, les actes sous signatures privées, déposés au rang des minutes d’un notaire dans les trois mois de leur signature, et les décisions de justice devenues définitives. »

Voyons tout d’abord quels sont «les actes visés dans les n° 4et 5 » de l’article 2 et qui sont exclus des dispositions prévues par le nouveau texte :

Ce sont les baux d’une durée de plus de dix-huit années (n° 4) et les actes ou jugements constatant, même pour des baux de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus (n° 5).

Comme par le passé, ces actes sont done admis à la transcription, sans avoir besoin d'être établis en la forme authentique, ni d’être déposés au rang des minutes d’un notaire s'ils sont rédigés sous la forme privée. Bien entendu les baux de moins de dix-huit ans et les cessions ou quittances portant sur moins de trois années de fermages ou loyers non échus qui seraient volontairement présentés à

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