‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 36 sur 62 · J. O., 30 octobre 1935, p · texte numérisé non relu

J. O., 30 octobre 1935, p

la transcription bénéficient de la même liberté quant à leur établissement et leur soumission à la formalité.

Ces deux catégories mises à part, le texte ajouté in fine à l’article ? de la loi du 23 mars 1855 s'applique à tous les actes translatifs et déclaratifs de propriété immobilière ou de droits réels immobiliers, aux actes portant renonciations à ces mêmes droits, ainsi qu’à toutes conventions relatives aux droitsd’antichrèse, de servitudes, d’usageetd’habitation.

Et le conservateur doit donc refuser la transcription de ces actes s'ils ne sont authentiques ou déposés au rang des minutes d’un notaire.

Aux termes de l’article 1317 du Code civil, l’acte authentique étant « celui qui a été reçu par un officier public compétent » (notaire, greffier, officier d'état civil) rentrent donc dans cette catégorie et comme tels sont aptes directement à la publicité! :

19 Les actes notariés ;

29 Les actes judiciaires, c’est-à-dire ceux que les juges dressent dans l’exercice de leurs fonctions : jugements, sentences arbitrales, procès-verbal de conciliation du juge de paix, etc.

30 Les actes extra-judiciaires, c’est-à-dire les exploits d'huissiers et plus généralement tous actes qu'ils sont appelés à dresser dans les limites de leurs attributions, ainsi que les procès-verbaux dressés par un juge au cours d’une procédure.

40 Enfin les actes administratifs, dressés par un fonctionnaire public en conformité de l’article 1317 du Code civil, auxquels il y a lieu d’ajouter les actes reçus dans des circonstances spéciales, par exemple les testaments des militaires (voir art. 981 du Code civil).

L’'admission de ces diverses sortes d'actes à la transcription ne demande aucun commentaire particulier, pas

1. Instruction de l'Administration de l’Enregistrement du 12 décembre 1935, n° 4234 relative à l'application du décret, $ 1, n°2.

plus d’ailleurs que celle des décisions de justice : cellesci n'y sont admises que lorsqu'elles sont devenues définitives, c’est-à-dire passées en force de chose jugée.

Toutefois, parmi les actes notariés il en est un nouveau, prévu à l’alinéa 6 de l’article premier de la loi de 1855, qui mérite, en raison du laconisme du législateur de 19535, des explications complémentaires : c’est l’attestation notariée « destinée à constater désormais les transcriptions par décès d'immeubles ou de droits immobiliers à un légataire ou à un seul héritier ».

Nous étudierons ensuite la très brève disposition qui soumet les actes privés au dépôt au rang des minutes d’un notaire dans les trois mois de leur signature.

$ 1. Aïleslalion nolariée.

Nous avons vu que les auteurs des premiers projets de loi sur la réforme de notre système foncier s'étaient heurtés, en voulant étendre la transcription aux mutations par décès, à une importante difficulté pratiquet :

Quel document pouvait-on présenter à la publicité? Sans doute y avait-il bien dans les successions testamentaires un titre susceptible d’être transcrit, le testament?. Mais pour les transmissions ab inteslat, l'héritier tenant son droit de sa seule parenté avec le défunt, il n’y avait pas de titre d’héritier à publier.

Aussi certains projets proposaient-ils la solution suivante : utiliser la déclaration de succession faite à l’Enregistrement et en faire transcrire un extrait à la Conser-

1. Il semble même que cette difficulté ait constitué pour le législateur de 1855 le plus gros obstacle à l'admission de la publicité des mutations à cause de mort.

2. Divers projets avaient adopté le principe de la transcription de testaments {Thézard, Darlan, projet voté par le Sénat en 1908;.

vation des hypothèques. Ce procédé aurait, disait-on, l'avantage d'assurer la publicité d’une façon sûre et simple sans l'intervention des parties ni aucun frais à leur charge, puisque le receveur communiquerait lui-même l'extrait au conservateur.

Mais la déclaration de suecession pouvait-elle être considérée comme un document sérieux présentant toutes garanties d’exactitude aussi bien des qualités héréditaires que de la désignation des immeubles et, leur origine de propriété ?

Nous rappelons ici notre comparaison entre la forme privée et la forme authentique : si les déclarations de succession sont établies par le notaire, elles donnent tout apaisement au receveur de l’Enregistrement sur la valeur et la précision des déclarations et énonciations qui y sont faites. Rédigées au contraire par les héritiers eux-mêmes ou par leur agent d’affaires, elles présentent alors tous les inconvénients habituels des actes sous seing privé : Or le receveur ne dispose d'aucun moyen de contrôle et ne peut relever que les sous-estimations de biens préjudiciables au fisc, il n’a même pas le droit d'exiger du déclarant la justification de sa vocation héréditaire,

Les inconvénients pouvant résulter d’une telle insécurité n’ont pas échappé aux auteurs des propositions de loi plus récentes, qui ont prévu pour les mutations par décès la transcription d’une attestation authentique de propriété établie par le notaire et transmise par ses soins à la Conservation des Hypothèques.

C’est également cette solution qui a été adoptée par les auteurs du décret-loi du 30 octobre 1935.

Page 1