‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 37 sur 62 · V. Chaine, op. cit., p · texte numérisé non relu

V. Chaine, op. cit., p

Domaine d'applicalion.

L’attestation notariée est exigée aussi bien pour les successions ab inteslal que pour les successions testamentaires, bien qu’il y ait là un testament.

D'autre part, son champ d’application est strictement limité aux transmissions à un légataire ou à un seul héritier, à l'exclusion des successions dévolues à plusieurs ayants droit, les transmissions résultant de celles-ci étant portées à la connaissance des tiers par la transcription de l’acte, partage ou licitation, qui met fin à l’indivision.

Devant le laconisme du décret, il y a lieu de chercher à préciser les cas où la rédaction de l’attestation notariée est nécessaire :

On peut poser d’abord la règle générale suivante : dans tous les cas où il n’y a pas indivision, l’attestation prévue doit être établie.

Cela ne saurait faire de doute, lorsque la succession tout entière est dévolue à un seul successible, héritier ou légataire, tout comme lorsque, même s’il y a pluralité de successibles, l’ensemble des immeubles ou tel immeuble déterminé ont fait l’objet d’un legs en faveur d’un seul successible.

Mais la question ne se présente pas toujours avec cette simplicité.

19 Supposons que le défunt laisse un enfant comme seul et unique héritier et son conjoint qui a droit à un usufruit légal portant sur une quote part des biens. Aucun doute n’est possible : l’attestation notariée doit être établie puisque, s’il y a jouissance indivise, il n’y a pas d’indivision quant à la nue-propriété qui est entièrement dévolue à l’enfant?.

Peu importe d’ailleurs que l’usufruit soit légal ou testa-

1. VW. supra p:37, 2. Voirin, Les Lois nouvelles, 1936, p. 176.

mentaire, ou qu’encore un testament ait institué un légataire pour l’usufruit et un autre pour la nue-propriété il n’y a pas davantage indivision, et le nu-propriétaire doit faire dresser l'attestation.

29 Mais que décider si, dans le premier cas envisagé, le conjoint n'est plus simplement usufruitier légal mais donataire ou légataire par exemple d’un quart en pleine propriété et d’un quart en usufruit? Il y a beau n’y avoir qu'un seul héritier, dans les termes de l’alinéa 6 de l’article premier de la loi de 1855, il n’y a pas lieu à délivrance d’attestation notariée : le texte même de l’alinéa 6 vise en effet les transmissions à un légataire ou à un seul héritier, ce qui exclut par conséquent les transmissions à un légataire el à un seul héritier.

Point d’attestation non plus lorsqu'un héritier unique est en concours avec un légataire à titre universel, ou un héritier réservataire avec un légataire universel, puisqu'il y aura un jour un partage qui sera soumis à la publicité.

30 S'agit-il d’une succession ouverte après décès d’un époux commun en biens laissant un héritier ou légataire unique, et qui ne comprend que des immeubles communs ? Il n’y a bien là qu’un seul héritier, mais pour la même raison que ci-dessus, c’est le partage entre le conjoint survivant et l’héritier qui sera publié.

49 S'il arrive que par suite de la renonciation des autres, il ne reste plus qu'un seul successible, la dévolution doit être constatée par attestation notariée.

50 Si l'immeuble est transmis à plusieurs héritiers, c’est le partage qui sera transcrit, puisque l'attestation n’est prévue que pour les transmissions à un « seul » héritier. L'adjectif seul ne s'appliquant pas dans le texte au mot légataire, faut-il voir là une distinction volontairement établie et tendant à faire croire que dans certains cas l’attestation notariée serait exigée lorsqu'un immeuble serait légué conjointement à plusieurs légataires? Nous ne le pensons pas.

Nalure de l’allestlalion et rôle du notaire.

On peut concevoir l'attestation notariée comme un simple avertissement du décès, un constat de ce que les biens possédés par le défunt ont été transmis à ses héritiers par le fait du décès.

Le rôle du notaire consisterait alors uniquement à attester la régularité de la transmission à telle personne des immeubles dont le défunt était le possesseur apparent et notoire, sans autrement rechercher à savoir si véritablement il était bien propriétaire et si son droit de propriété était parfaitement établi.

Dans une telle conception, il suffirait au notaire de dresser un acte de notoriété indiquant la qualité de l’héritier et donnant simplement la désignation des immeubles sans en établir l’origine de propriété. L’attestation notariée établie ensuite viserait l’acte de notoriété et le notaire y certifierait que les immeubles tels que le défunt les possédait, se trouvent maintenant, par le fait du décès, être la propriété de son héritier.

Pour justifier cette solution, on fait état du décret du 4 juin 1936 concernant les honoraires alloués au notaire pour ces attestations : le décret lui donne droit à un honoraire par rôle de minute, qui est un honoraire fixe. Or c’est celui-là même qui est alloué par le tarif légal en matière de déclaration pure et simple, c’est-à-dire lorsque le notaire reçoit un acte par lequel quelqu'un fait connaître soit sa propre volonté, soit l'existence d’un fait ou d’une convention, sans qu’il en résulte obligation ou transmission.

À égalité d'honoraires, égalité de responsabilité et l’attestation notariée doit simplement constater, sur la déclaration de l’héritier ou du légataire, que la succession

Page 1