‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 38 sur 62 · V.en ce sens : Bénard, Rev. Nol., n · texte numérisé non relu

V.en ce sens : Bénard, Rev. Nol., n

comprend tels immeubles et que ceux-ci lui appartiennent, désormais.

Si l’on avait voulu lui donner un autre caractère et obliger le notaire à vérifier l’origine de propriété des immeubles et à certifier ensuite que le défunt en était bien propriétaire, le décret lui aurait alloué l’honoraire proportionnel prévu par le tarif en matière de certificats de propriété.

Nous nous refusons à admettre une telle solution qui ne donnerait aucune garantie aux tiers et qui ne nous apparaît guère conforme au but de sécurité poursuivi par le législateur.

Une autre interprétation qui recueille l’adhésion de la majorité des commentateurs du décret-loit attribue au notaire un rôle, une mission et une responsabilité toute différente : dans cette conception consacrée d’ailleurs par la pratique?, l’attestation notariée est assimilée à un véritable certificat de propriété :le notaire ne se contente pas de constater la dévolution, il certifie la transmission à l’héritier ou au légataire des immeubles compris dans la succession ou le legs, après avoir vérifié la validité du droit de propriété du défunt.

Ainsi les notaires se sont volontairement imposés des recherches et analyses des titres de propriété du défunt. qui sont souvent longues et difficiles, et risquent d’engager gravement leur responsabilité, sans qu'ils reçoivent une rénumération en rapport. Du moins cette attitude active leur donne-t-elle à notre avis le droit de se refuser à délivrer l’attestation tant que l'héritier n’a pas présenté tous titres et autres documents justificatifs de ses qualités héréditaires et du droit de propriété de son auteur.

Forme et contenu.

Le décret-loi n’a pas davantage précisé la forme et le contenu de l’attestation notariée.

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