‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 39 sur 62 · V. Mazin, Nast, François, Négrié et Masonnabl'e, 0p. cil · texte numérisé non relu

V. Mazin, Nast, François, Négrié et Masonnabl'e, 0p. cil

2. V. rapports de M° Briguet et M° Thiron, dans Bull. Associalion nationale des notaires du 30 juin 1936, p. 386.

Si l’on admet, comme nous venons de le faire, que le notaire a un rôle actif, qu’il dresse un véritable certificat de propriété, l’attestation doit être établie dans une forme voisine de celle de cet acte, par exemple comme un certificat de propriété de titres nominatifs.

Le décès est rappelé dans un attendu, puis sont visées les différentes pièces sur lesquelles l’officier public se fonde pour établir le droit de l'héritier ou du légataire et démontrer la dévolution : acte de décès, acte de notoriété, testament, délivrance de legs, envoi en possession, renonciation à succession ou à communauté, et en général tous actes desquels résulte la transmission.

Vient ensuite la désignation des immeubles qui sont dévolus : cette désignation est établie sur les déclarations de l'héritier ou du légataire qui doit intervenir à l’acte. Le notaire en vérifie l’exactitude et la complète au besoin il faut en effet, si l’on veut que les tiers puissent facilement identifier les biens transmis, que les indications cadastrales ne soient pas omises, sinon l’attestation n’aurait plus guère d'utilité du point de vue de la publicité des mutations. En outre, la désignation doit être accompagnée d’une évaluation des immeubles et droits immobiliers transmis! identique à celle donnée dans la déclaration de succession? et qui sert de base à la perception du salaire du conservateur des hypothèques.

Les diverses formules d’attestations données par les formulaires notariaux ne font généralement pas mention de l’origine de propriété. Il nous semble cependant qu’il y a tout intérêt à ce que cet établissement soit effectué : en effet, les Litres de propriété antérieurs peuvent porter en eux-mêmes un vice qu’il serait peut-être possible de couvrir en accomplissant les formalités nécessaires. Mé-

1. V. Bull. Association nationale des notaires, 31 décembre 1935, n° 6224, p. 1013.

?2. Si la succession n’a pas encore été déclarée, l'évaluation est faite sous toutes réserves (Recueil civil notarial, 20 mars 1936, p. 155).

me si ces vices ne peuvent être couverts, l'attestation doit les faire connaître, car il est indispensable à notre avis que l'héritier ou le légataire d’abord et les tiers ensuite soient parfaitement au courant de la situation juridique quelle qu'elle soit. Et le notaire peut refuser de dresser l’attestation si les vices constatés révèlent la mauvaise foi du possesseur, ainsi que le dit justement Me Briguet dans son rapport de Juin 1936 précité.

Enfin, le droit de l'héritier étant démontré, les immeubles étant déterminés et évalués, leur origine de propriété établie, 1l ne reste plus au notaire qu’à attester que par suite du décès ces immeubles ont bien été transmis à l’héritier.

La question s’est posée de savoir si l’attestation doit être rédigée en brevet ou en minute.

M. Maguet estime que c’est la rédaction en brevet qui s'impose, comme étant la plus économique. Il suffit simplement de remettre le brevet au conservateur des hypothèques contre reçu sans qu'il soit besoin d'appliquer ici les prescriptions de la loi du 24 juillet 19211.

Tout en estimant que la rédaction en brevet est possible et qu'il serait suffisant d’en dresser un double pour la transcription, M. Mazin juge préférable d'établir l’attestation en minute, car cet acte concerne des immeubles et il peut devenir nécessaire de le consulter par la suite par exemple à l’occasion d’un établissement de propriété?.

La pratique notariale a adopté la rédaction en minute. Celle-ci apparaît d’ailleurs comme la seule conforme à la loi du 24 juillet 1921 qui exige le dépôt à la conservation des hypothèques de deux expéditions de l’acte à transcrire. Or, on ne peut délivrer d'expédition d’un acte reçu en brevet.

1. Maguet, Journal des notaires, 1936, n° 38667 3. | 2. Mazin, Rép. gén. not., 15 décembre 1935, art. 24345, n° 13. — V. aussi Rec. civ. et not., 20 mars 1936, p. 155, $ 13.

Régime fiscal, formalités et honoraires du notaire.

L'article 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 a édicté pour les attestations une mesure de faveur : leur enregistrement est gratis. Notons d’ailleurs, ainsi que le fait observer l’instruction de l’Enregistrement relative à l’exécution du décretl, que cette dispense ne porte que sur le droit d’enregistrement et non pas sur la formalité, qui reste nécessaire. En conséquence, l’attestation doit être rédigée sur timbre.

Conformément à la loi du 20 mai 1915, le notaire, en la présentant à l'enregistrement, doit y joindre l'extrait sommaire destiné aux Contributions directes pour opérer la mutation sur les registres cadastraux.

Quant aux expéditions elles sont établies dans les mémes conditions que celles d’un acte de vente d'immeubles, par exemple.

Un décret du 4 juin 1936 a complété le décret-loi de 1935 qui n’avait rien prévu au sujet des honoraires dus aux notaires pour l’établissement des attestations notariées et les a fixés dans son article 2 de la façon suivante :

« Les attestations notariées destinées à constater les transmissions par décès d'immeubles ou de droits réels immobiliers à un légataire ou à un seul héritier prévus par l’article premier (69) du décret du 30 octobre 1935 donnent Leu à perception de l’honoraire de dix francs par rôle de minute, fixé à l’article 21 des décrets du 25 août 1898 modifiés par l’article 9 des décrets du 29 janvier 1927, sans toutefois pouvoir dépasser 50 francs.

« Le notaire est tenu de faire opérer la transcription des attestations notariées ci-dessus visées sans pouvoir exiger d'autre émolument. »

Il est permis de regretter qu'étant donné l'attitude active prise par le notaire dans la rédaction de l’attestation notariée qu'il établit exactement comme un certificat de propriété, le législateur n’ait pas cru devoir lui allouer l’hono-

1, Instruction précitée du 18 décembre 1935, $ 2, I.

raire proportionnel prévu pour cette catégorie d'actes, l'honoraire par rôle de minute n'étant prescrit que pour les simples déclarations.

Sans doute a-t-il voulu éviter des frais élevés. Mais alors le but est manqué : cet honoraire fixe ne constitue pas en effet un allègement pour les parties, puisque les petites successions comme les plus importantes y sont assujetties, avee maximum de 50 francs, ce qui est trop pour les premières et insuffisant pour les secondes eu égard aux graves responsabilités que le notaire est susceptible d’encourir.

S 2. Acles sous seing privé déposés au rang des minules d’un nolaire.

Outre les actes authentiques et les décisions de justice devenues définitives, l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 admet à la transcription les actes sous seing privé, mais seulement à la condition qu'ils soient « déposés au rang des minutes d’un notaire dans les trois mois de leur signature ».

Aucune explication complémentaire n'étant fournie par le texte du décret, il importe d'étudier ce que le législateur a voulu entendre par ce dépôt.

Une première remarque s'impose :le projet établi par la commission de législation du Sénat ne parlait pas d’actes sous seing privé « déposés en l’étude d’un notaire », mais d’actes « authentifiés », c’est-à-dire, ainsi qu’ilest précisé, d'actes privés dont le dépôt est opéré du consentement de toutes les parties et accompagné de la reconnaissance de leur écriture ou de leur signature. Il est admis que l’acte authentifié vaut l’acte authentique!, aussi était-1l inutile de parler d’actes authentifiés, l'expression d’actes authentiques les englobant implicitement.

1. Voirin, op. cil., p. 191; Savatier, Semaine juridique, 1935, p. 1397; Durand, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1936, p. 180.

Naïure du dépôt. Rôle du notaire.

L'observation qui précède nous permet de prendre position dans le débat qui s’est élevé au sujet de la nature du dépôt et du rôle que le notaire y joue.

À défaut d’autres précisions, on s’est demandé de quel dépôt il peut s’agir. Il existe en effet deux sortes de dépôt : à côté du dépôt avec reconnaissance d'écriture ou de signature, que nous venons de définir et qui donne à l’acte ainsi authentifié un véritable caractère authentique, notre Droit connaît une autre forme de dépôt dont l’efficacité est bien moindre, le dépôt simple : il est requis par une partie seulement, et n’a pour effet que de donner date certaine à l’acte déposé, lequel n’en demeure pas moins acte sous seing privé, pouvant toujours être contesté par la procédure de vérification d'écriture, sans que le demandeur ait à recourir à la délicate et périlleuse procédure de l’inscription en faux.

Aussi la question s’est-elle posée de savoir si l’acte privé devait être déposé avec reconnaissance d'écriture ou de signature pour être admis à la transcription, ou si au contraire 1l suffisait d’un dépôt pur et simple.

La proposition Bosc et le rapport Pol Chevalier adoptaient évidemment la première solution, puisqu'ils n’envisageaient que les actes authentifiés. M. Maguet dans le Journal des notaires soutient également que le notaire doit toujours exiger la reconnaissance d'écriture et se refuser à accepter un dépôt pur et simple. Si l’une des parties ne veut pas concourir au dépôt, il suffit de la mettre en demeure par une sommation!

Cette solution ne nous semble pas devoir être suivie le législateur a soigneusement évité d'employer l’expression d’authentification des propositions de loi antérieures et l’a remplacée simplement par le dépôt au rang des minu-

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