‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 40 sur 62 · Maguet, op. cü., p. 10, n · texte numérisé non relu

Maguet, op. cü., p. 10, n

tes d’un notaire, ce qui, à notre avis, signifie qu’il n’a entendu exiger que le dépôt simple.

Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par une réponse de M. le ministre de la Justice à une question posée par M. Adrien Duriac, député :

« Le texte n’impose nullement un dépôt effectué par toutes les parties el avec reconnaissance d'écriture ou de signature. En tout état de cause, le dépôt simple fait par une seule des parties et sans certification d'écriture ou de signature suffit pour permettre la transcription d’un acte sous seing privél. »

La conception des auteurs du décret-loi s'explique par des considérations d'ordre pratique : en effet, il est souvent matériellement impossible d'obtenir qu’un dépôt soit effectué par toutes les parties, en raison de l’éloignement, du décès ou de la mauvaise volonté de l’une d’elles, ou encore de la survenance d’une cause d’incapacité : le vendeur par exemple, son prix touché, peut se désintéresser désormais de la transcription et se refuser à se rendre chez le notaire pour concourir au dépôt de l’acte sous seing privé constatant la vente. Il peut même alors revendre l’immeuble par acte authentique à un second acquéreur qui n'aura rien à craindre du premier, celui-ci étant dans l’impossibilité de faire transcrire son propre titre.

D'autre part, ils ont poursuivi un but d'économie : alors que le dépôt avec reconnaissance d’écritures et de signatures entraîne pour les parties les mêmes frais que l’acte authentique, dans le dépôt simple en vue de la transeription, les honoraires du notaire sont réduits à un quart ou un cinquième?.

Cependant si cette solution tient compte des difficultés pratiques et du besoin d'économie, on ne voit pas très bien comment elle peut cadrer avec le but défini dans l'exposé des motifs qui précède le texte du décret-loi, qui est de

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