‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 41 sur 62 · V. infra p · texte numérisé non relu

V. infra p

permettre au notaire de vérifier l'identité et la capacité des parties, ainsi que la situation de l’immeuble et son origine de propriété, ni avec la réponse du ministre de la Justice à M. Duriac qui précise que le notaire ne doit pas se borner à dresser un acte de dépôt, mais qu'il est «de son devoir de signaler aux intéressés les erreurs ou les 1rrégularités contenus dans l'acte remis en dépôt afin qu'ils puissent y apporter les rectifications nécessaires » et qu’ainsi l’acte de dépôt doit contenir tous les compléments nécessaires pour venir combler les lacunes et réparer les omissions de l’acte sous seing privé irrégulier.

Comment le notaire peut-il remplir ce rôle de vérificateur et de rectificateur si toutes les parties ne comparaissent pas devant lui? Comment obtenir tous les renseignements nécessaires si le dépôt peut être requis par une seule d’entre elles, ou même par un mandataire de l’une d’ellest ?

Il est hors de doute que le dépôt simple ne saurait avoir d’autre effet que de donner à l’acte privé date certaine et d'assurer la conservation, rien de plus.

Du moins dans ces conditions, le notaire peut-il se refuser à recevoir le dépôt d’un acte sous seing privé qu'il estime irrégulier, incomplet, insuffisant? Certains l’ont prétendu.

Nous estimons au contraire, que, même si l’acte est irrégulier, le notaire est tenu d'accepter le dépôt : ce point de vue est conforme à une circulaire de la Direction de l’En-

1. Le dépôt par mandataire a été déclaré valable dans une réponse du ministre de la Justice à M. de La Groudière, député {J. O., 4 avril 1936, Chambre, Déb. parl., p. 1125). — Du moins, ainsi que le conseille Me Thiron dans son rapport précité, est-il prudent d’écarter le dépôt par simple mandataire verbal, tout comme le dépôt effectué en vertu d’un pouvoir sous seing privé, au moins quand la signature du mandant n’est pas connue du notaire. Ce dernier a, en effet, le droit de s’entourer de toutes les garanties nécessaires pour exercer son devoir de contrôle, et à ce titre, il peut exiger qu'au moins une des parties intervienne en personne à l'acte de dépôt ou soit représentée par un mandataire muni d’une procuration authentique.

registrement relative à la transcription, rappelant à ce sujet l’article 199 du Code de l’Enregistrement qui oblige le notaire à procéder au dépôt de tout acte qui lui est présenté à cette fin, sous peine de dix francs d’amendet.,

Délai pour le dépôt de l’acle sous seing privé.

La disposition nouvelle ajoutée in fine à l’article 2 de la loi du 23 mars 1855 prévoit en outre que les actes sous signatures privées doivent être déposés au rang des minutes d’un notaire « dans les trois mois de leur signature ».

Pourquoi a-t-on choisi la signature comme point de départ du délai? M. Savatier remarque justement que c’est là un premier défaut du texte qui risque d'ouvrir un débat insoluble sur la détermination du jour où la signature a été donnée?.

Mais la principale difficulté qu'il soulève tient à son laconisme : qu'adviendra-t-il en effet si le dépôt de l’acte sous seing privé est requis après l'expiration de ce délai de trois mois?

Pour les parties elles-mêmes, il est évident que le fait de présenter l’acte au dépôt plus de trois mois après sa signature ne saurait en rien modifier les rapports qu’elles ont établis entre elles. Le dépôt n’est pas une condition de validité des contrats. Valable entre les parties, l’acte sous signatures privées non déposé reste opposable à leurs créanciers chirographaires et à leurs successeurs universels.

Quant au notaire, doit-il accepter ou refuser le. dépôt tardif?

Selon l'interprétation commune de l’Association notariale des Notaires et des Conservateurs des hypothèques, «le notaire est seul juge de ce qu’il a à faire dans ce cas,

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