‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 42 sur 62 · Savatier, op. cit., p · texte numérisé non relu

Savatier, op. cit., p

Moreau. 9

mais il aurait mauvaise grâce à refuser le dépôt qui permettra aux parties de régulariser ce qui est irréguliert. »

Il semble que l’on puisse, comme les autres commentateurs du décret, être beaucoup plus affirmatif et déclarer que le notaire n’a pas à se faire juge de la tardivité du dépôt et qu'il ne peut le refuser sous prétexte que le délai de trois mois est expiré2. Rien n'indique d’ailleurs que le dépôt est effectué en vue de la transcription : il peut en effet fort bien être requis pour des fins autres que celle de publcité?. M. Bénard estime toutefois que le notaire doit mettre les intéressés au courant du retard et au besoin se faire couvrir par une décharget.

Pour le conservateur des hypothèques à qui l’on présente à la transcription un acte sous-seing privé qui a été déposé chez le notaire plus de trois mois après sa signature, le problème est encore plus délicat dans le silence de la loi : doit-il ou non refuser de transcrire ?

Les deux points de vue ont été soutenus :

Pour certains, le conservateur doit refuser la trauscription : l’article ? nouvelle rédaction de la loi du 23 mars 1855 est formel : « Ne sont admis à la transcription que... les actes sous signatures privées déposés au rang des minutes d’un notaire dans les trois mois de leur signature ». Ce texte soumet l’admission de l’acte privé à la transcription à deux conditions : d’abord le dépôt en l’étude d’un notaire, et d’autre part, son accomplissement dans les trois mois de sa signature. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’acte ne peut être transcrit.

Cette solution est adoptée par le Comité de l’Association mutuelle des Conservateurs des hypothèques, qui estime que le texte est clair et précis et que par conséquent il faut l’appliquer à la lettre, quelle que soit la sévérité des

Bull. A. N., 31 décembre 1935, p. 1018 ets.

Mazin, op. cil., art. 24345: Voirin, op. cit., p. 191. Durand, 0p. cil., p. 181.

Bénord, Réperioire du Notariat, 1935, n° 26202.

LS

résultats. Le conservateur des hypothèques a d’ailleurs tout intérêt à la suivre : supposons en effet qu’une même personne vende deux fois de suite le même immeuble, la première vente étant transcrite après dépôt hors délai, la seconde après dépôt régulier : le deuxième acquéreur est fondé à mettre en jeu la responsabilité du conservateur en invoquant le texte de l’article 2, qui lui interdit d’admettre à la transcription un dépôt effectué tardivement.

En outre, Ce refus de transcrire tout dépôt hors délai permelb au Conservateur de concourir plus efficacement à la formation de la chaîne ininterrompue des propriétaires : en effet, s’il admettait à la transcription tous les actes privés déposés, quelle que soit leur date, ces actes ne seraient bientôt plus déposés qu’en vue d’une nécessité immédiate et par suite les mutations resteraient ignorées des tiers puisqu'on aurait la faculté de les régulariser quand bon semblerait.

Telle est également l’opinion de M. Voirin! et de M. Savatier?.

C'est aussi celle de M. Josserand qui pense que désormais la loi interdit à l’acquéreur de faire transcrire son titre si l’acte sous seing privé qui le constate n'a été déposé en temps voulu. « Désormais, dit l’éminent professeur, à côté des deux catégories traditionnelles, actes sujets à transcription et actes dispensés de transcription, 1l existe une troisième catégorie représentée par les actes qui, sujets à transcription, sont cependant devenus impropres à transcription, et qui par conséquent ayant déplacé la propriété entre les parties n'auront jamais le pouvoir de la déplacer à l’égard des tiers. »

D'autres commentateurs du décret-loi ont prétendu qu'il ne fallait pas s’en tenir à l'interprétation littérale du

Voir op. cup LOU:

. Savatier, op. cit., p. 1398.

. Josserand, D. H. 1936, p. 3.

Le

texte de l’article 2 qui est manifestement trop concis. Il faut au contraire, selon eux, se référer à l’esprit dans lequel il a été rédigé :

Des deux conditions exigées pour que l’acte privé soit admis à la transcription, seule la première, c’est-à-dire le dépôt en l'étude du notaire, est nécessaire. Quant à la seconde, le dépôt dans les trois mois de la signature, le notaire dépositaire est seul juge de son application. Le conservateur n’a pas à apprécier : du moment que le notaire lui présente un acte, même déposé hors délai, il ne peut que remplir son rôle passif habituel et transcrire, car le délai ne concerne pas la formalité hypothécaire mais uniquement le dépôt au rang des minutes du notaire.

Telle est l’interprétation donnée par l’Association nationale des Notairest, par M. François?, et par MM. Négrier et Masounabeÿ, tous trois conservateurs des hypothèques.

M. François, contrairement à ses collègues de l’Association mutuelle, estime que la solution du refus de transcription aboutirait à l’absurde, l’acte déposé hors délai restant valable entre les parties mais ne pouvant être rendu opposable aux tiers. Un tel résultat irait à l'encontre du but poursuivi par les auteurs du décret-loi qui est justement d’assujettir à la publicité le plus grand nombre possible de transmissions.

Cette solution est également celle que préconise, dans une lettre adressée à la rédaction de la Revue hypothécairc, M. Becqué, qui base son argumentation sur l’article 2199 du Code civil, lequel interdit au conservateur de retarder ou de refuser la formalité de transcription.

D'ailleurs ce droit de refuser la transcription d’un acte déposé tardivement serait-il reconnu au conservateur qu’il nous serail encore permis de douter de l'efficacité d’une telle sanction :

Bull. A. NN., précité.

François, Revue hypothécaire, 1936, p. 325 et s.

Négrié el Masounabe, Rec. civ. et not., 1936, p. 53ets. Lettre de M. Becque {Rev. hyp., 1936, art. 6590).

RERO

En fait, il arrive en effet fort souvent que l'acte privé ne soit pas daté, cela afin d'éviter l’amende fiscale et les pénalités qui frappent l'acte non enregistré dans le délai légal. S'il est daté, mais non enregistré ni déposé chez le notaire dans le délai prévu, les parties peuvent facilement modifier la date, ou bien refaire l’acte en le datant et en le signant à nouveau en vue du dépôt. Mais si l'acte non déposé a été enregistré, la confection d’un acte nouveau entraînerait pour elles l'obligation de payer une seconde fois le droit d'enregistrement. Pour éviter cet inconvénient, il leur reste encore un moyen : dresser devant notaire un acte confirmatif auquel sera annexé l’acte sous-seing privé primitif. Et le conservateur ne pourrait refuser la transcription de l'acte confirmatif qu'on lui présenterait ainsi. Notons cependant que pour la rédaction de l’acte nouveau comme pour celle de l’acte confirmatif, le concours de toutes les parties est nécessaire.

« Mais alors, observe M. Savatier, à quoi tend le délai de trois mois, sinon à donner une prime à la partie de mauvaise foi qui se refuserait à confirmer l’acte initial? L’autre n'aurait d’autre ressource que d’obtenir un jugement destiné à être transcrit à la place de l’actet. »

Si la majorité de la doctrine semble refuser aux conservateurs des hypothèques le droit de transcrire un acte privé déposé hors délai, il semble bien qu’en pratique ceuxci aient adopté l’autre solution, celle de leurs confrères François, Négrié et Masounabe.

Ils tiennent en effet à se cantonner avec persévérance dans la passivité de leur rôle, qui résulte de l’article 2199 du Code civil. Sans doute, aux termes de la loi du 24 juillet 1921, ont-ils le droit d'apprécier, sous peine de rejet, si les conditions de formes prescrites pour les actes qui leur sont présentés sont observées (loi de 1855, art. 13). Mais aucune disposition de ce genre n'étant prévue dans le décret-lo:

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