Savatier, op. cit., p
de 1935, l’article 2199 conserve toute sa valeur et toute sa portée. |
Regrettons, avec M. Becqué, que « la sanction de prescriptions légales soit ainsi laissée à l’appréciation arbitraire des agents qui sont chargés de leur exécution par suite de l’imprécision d’un texte législatifl. »
Régime fiscal, formalités el honoraires du notaire.
L'instruction de l’Administration de l’Enregistrement du 12 décembre 1935 relative à l'exécution du décret du 30 octobre 1935 modifiant le régime de la transcription prescrit ce qui suit :
« Aucune dérogation n’est apportée aux règles auxquelles sont actuellement soumis au point de vue fiscal les dépôts des actes au rang des minutes des notaires ».
« En conséquence, le notaire qui recevra en dépôt un acte sous-seing privé sujet à transcription devra notamment :
19 Sous peine de dix francs d'amende, dresser acte du dépôt (C. E. article 199).
20 Si l’acte déposé n’a: pas été préalablement enregistré, le soumettre à la formalité en même temps que le dépôt et acquitter les droits d'enregistrement et de timbre ainsi que les amendes auxquels cet acte sous seing privé donne ouverture (GC. E. art. 195 et 196).
« Quant à l’acte de dépôt, il devra être rédigé sur timbre et enregistré dans le délai habituel de dix ou quinze jours (C. E. art. 74 ) au droit fixe de 22,50 (C. E., art. 327- 230).2
« Il est rappelé :
1° Que l’acte sous seing privé synallagmatique déposé en l’étude d’un notaire peut être enregistré au même