‹ L'Authenticité Notariale Obligatoire Pour La Sécurité Des Transmissions ImmobilièresChapitre 44 sur 62 · Lettre précitée · texte numérisé non relu

Lettre précitée

2. Ce droit fixe a été porté à 35 fr. L'acte de dépôt est enregistré gratis lorsque la valeur imposable ne dépasse pas 5.000 fr.

L'AUTHENTICITÉ IMMOBILIÈRE EN DROIT FRANÇAIS 135 bureau que l’acte de dépôt, quelle que soit la situation des biens ou le domicile des parties (Inst. n° 3081).

2° Qu'en pareille hypothèse, il n’y a pas lieu d’insister sur le dépôt du double prévu par l’article 210 du Code de l’Enregistrement (Inst. n° 3670, 20, I).

3° Qu'aucun droit en sus n’est encouru pour les actes sous seings privés synallagmatiques déposés en l'étude d’un notaire avant l'expiration du délai de trois mois (C. E., art. 155 et suiv.); encore que ce délai soit écoulé lors de l’Enregistrement de l'acte de dépôt dans les dix ou quinze jours de sa date. »

Rien n’est donc changé aux dispositions antérieures relatives à l'enregistrement des actes privés déposés au rang des minutes d’un notaire : peu importe que le dépôt ait lieu avee ou sans reconnaissance d’écritures ou de signatures, ni même que les déposants passent dans l’acte de dépôt des déclarations complémentaires, à la condition toutefois que celles-ci ne constituent pas des conventions nouvelles. C’est toujours le droit fixe de 22,50 qui sera perçut.

Les formalités à remplir sont les mêmes pour l'acte déposé que pour l’acte notarié normal : dépôt à l’Enregistrement de l’extrait sommaire prévu par la loi du 20 mai 1915; établissement de deux expéditions pour la transcription, dont l’une sur le papier spécial fourni par l’Administration. Ces expéditions doivent reproduire non seulement l'acte de dépôt mais aussi l’acte déposé intégralement.

Quant aux honoraires à allouer au notaire, comme en matière d’attestation notariée, le décret du 4 juin 1936 en a fixé le montant :

L'honoraire prévu par le tarif légal des notaires dépend de la forme du dépôt : s’il est effectué avec reconnaissance

1. En vue de réduire les frais qu’entraîne l’obligation du dépôl pour les actes privés de petite importance, une loi du 10 avril 1939 autorise l'enregistrement gratuit des actes de dépôt, à la condition que les actes déposés ne dépassent pas une somme ou valeur de 5.000 francs,

d’écritures ou de signatures, l’honoraire est le même que si l’acte avait été dressé en la forme notariée pour cette raison que l’acte ainsi déposé prend caractère d’acte authentique; en cas de dépôt simple, l’honoraire est réduit de moitié, le notaire ne faisant que donner date certaine à l’acte déposé et assurer sa conservation.

Le décret du 4 juin 1936 n’a apporté aucune modification à l’honoraire prévu pour la première forme de dépôt.

Mais, pour le dépôt simple, ce décret ne maintient le tarif légal que si l’acte déposé n’est pas soumis à transcription. Si, au contraire, 1l doit être publié, l’honoraire est réduit dans une forte proportion : il n’est plus que du quart de celui perçu pour l’acte notarié jusqu’à 500.000 francs, et du cinquième au-dessus, tandis que pour les actes non soumis à la formalité il reste de moitié sans décroissancet.

On ne s’explique pas pourquoi les auteurs du décret-loi ont prescrit une telle réduction qui ne nous paraît nullement équitable : sans doute les parties y trouvent-elles un allègement des frais, mais on ne voit pas comment le fait que l’acte déposé est soumis à la transcription peut justifier une diminution de moitié de l’honoraire alloué au notaire, puisque le dépôt lui fait encourir une grosse responsabilité résultant de la vérification de l'identité et de la capacité des parties, de l’exactitude de la désignation des immeubles et de la régularité de l’origine de propriété, puisque d’autre part il n’a droit à aucune rétribution pour l’accomplissement de la formalité de transcription :

En effet, aux termes du dernier alinéa de l’article premier du décret de 1936 « le notaire est tenu de faire opérer la transcription des actes déposés en son étude sans pouvoir exiger d’autre émolument ».

1. Le décret a spécialement prévu l’honoraire à percevoir pour le dépôt d’un partage : le dépôt étant effectué uniquement en vue de la transcription, l’honoraire est calculé d’après la valeur vénale des immeubles. De sorte que si le partage comprend des valeurs mobilières pour une part importante et très peu d'immeubles, les copartageants obtiennent donc à peu près sans frais le dépôt de leur partage et tous les avantages qui en sont la conséquence.

L'AUTHENTICITÉ IMMOBILIÈRE EN DROIT FRANÇAIS lo

Section III. Insuffisance de l'authenticité immobilière du Droit français.

Un premier reproche a été adressé au décret-loi du 30 octobre 1955, dès sa promulgation, por M. Josserand, qui voit la cause de son imperfection dans le caractère fiscal de la réforme et dans le procédé de sa réalisation.

« De plus en plus, dit-il, le droit civil devient tributaire du droit fiscal auquel on prétend le subordonner ; nul servage ne saurait être, plus que celui-là, compromettant pour lui, ni plus dangereux... » Et plus loin l’éminent doyen ajoute : « Le régime de la transcription a été modifié par le procédé sommaire du décret-loi : alors qu’à l'étranger, dans les plus petits pays comme chez les plus grandes nations, les réformes législatives, notamment dans l’ordre du droit civil, sont longuement et müûürement étudiées par les juristes et les corps compétents, voilà que dans notre France, héritière du droit romain, terre classique du droit, de la tradition et de la justice, elles sont improvisées en un tournemain par les bureaux; un proche avenir dira quelle est de ces deux techniques, la nôtre et celle de tous les autres pays, la plus profitable et la plus sûre.

S'il ne nous semble pas que la réforme de notre régime foncier ait eu beaucoup à souffrir de son caractère fiscal . puisque, ainsi que nous l’avons vu, des exemptions de droits ont été édictées à son occasion, par contre, nous devons regretter vivement, avec M. Josserand, le procédé du décret-loi, qui ne saurait convenir pour modifier des principes juridiques aussi importants.

Mais ce n’est pas sur ce point que nous entendons en faire la critique.

Le rapport servant d’exposé des motifs au texte du décret fait ressortir que ses auteurs se sont fixés un triple

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