Savatier, op. cit., p
144 AUTHENTICITÉ NOTARIALÉ ET TR£NSMISSIONS IMMOBILIÈRES
l’honoraire du notaire au quart ou au cinquième de l’h6noraire normal.
L'éminent professeur ajoute que seuls gagneront à Îa réforme les agents d’affaires et « quelques notaires qui seraient disposés à abandonner la délicatesse de leur ordre ». Et il voit les agents d’affaires déposer l’acte privé sans reconnaissance d’écritures, laissant au notaire choisi par eux l’honoraire du quart et conservant pour eux le reste de l’honoraire normal. Les parties paieraient donc ainsi plein tarif sans avoir aucun des avantages de l’acte notarié.
« Le décret-loi, dit-il encore, conduit à une sorte de dichotomie des hommes d’affaires avec cette différence que, si on la compare à celle des médecins, le client ne recoit même pas les soins qu'il paie des deux côtés. Pire encore, les notaires verront, dans la législation nouvelle, l’aubaine de pouvoir conseiller et même rédiger les actes sous seings privés les plus contestables aux yeux de leur conscience avec la certitude de ne pas engager leur responsabilité civile tout en touchant les mêmes honoraires que s'ils l’avaient engagée. On ne saurait donc condamner trop sévèrement une telle solution ».
Ajoutons à notre avis personnel, que certains notaires peuvent être d'autant plus tentés de rédiger de tels actes sous seing privé qu'ils percevront ainsi sans responsabilité des honoraires qui ne figureront pas sur leur comptabilité. Mais la haute moralité qui caractérise la profession notariale permet d’écarter cette éventualité frauduleuse qui ne saurait être trop sévèrement sanctionnée.
D’autres auteurs se sont en outre élevés contre cette extension du monopole des notaires, € qui seraient les seuls bénéficiaires de la réformet ».
Il est incontestable que les notaires avaient accueilli avec satisfaction, au début du moins, le décret-loi de 1935.