Josserand, D. H,, 1936, p
Mais on ne peut pas dire que la réforme soit pour eux une source de revenus nouveaux puisque le décret du 4 juin 1936 a réduit considérablement leurs honoraires, bien que les attestations et les actes de dépôt risquent d'engager lourdement leur responsabilité.
Les notaires n'ont d’ailleurs aucun attrait à recevoir en dépôt des actes manifestement mal faits, incomplets et irréguliers, et n’acceptent ces dépôts qu’en exprimant des réserves.
Mise à jour du cadastre.
Du moins est-il permis d'espérer que la disposition de l’article 2 du décret aura l’avantage de favoriser la mise à jour régulière du cadastre, puisque se trouve ainsi étendu implicitement le domaine d'application de la loi du 20 mai 1915 qui prescrit au notaire, pour le service des mutations cadastrales, de déposer au bureau de l’enregistrement un extrait sommaire des mutations. Encore faut-il pour cela que la désignation faite dans l’acte privé soit conforme aux indications cadastrales, et que cet acte soit déposé. Or, nous savons que le dépôt n’est nullement nécessaire pour que le transfert de propriété soit valable entre les parties.
Il nous apparaît maintenant que la réforme réalisée est loin de correspondre au but poursuivi par les auteurs du décret-loi. Ils ont voulu, par l'intervention du notaire, supprimer les fraudes, améliorer la sécurité des transactions, et mettre à jour le cadastre automatiquement.
Aucun de ces trois points n’est atteint : d'abord parce que la transcription n’a pas été rendue obligatoire, ensuite et surtout parce qu’on n’a pas donné au notaire les moyens de remplir son rôle de contrôleur et de vérificateur.
« Bien des fois en d’autres temps, dit M. Savatier en
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terminant son étude, nous avons déploré les insuffisances techniques du législateur parlementaire. Mais nous devons reconnaître que ce décret-loi a donné ici un exemple d’impérilie que peu de lois avaient égalé, qu’il serait désastreux de laisser subsister. De toutes nos forces, nous voulons espérer que le Parlement renverra dans le néant le monstre éphémère dont nous venons d’esquisser les difformités!, »
Cette observation nous paraît cependant beaucoup trop sévère. Le décret est évidemment faible à tous les points de vue. L’intention de ses auteurs était excellente, mais sans doute trop attachés aux principes consensualistes, ils n’ont pas osé réaliser d’un seul élan la réforme qui s’imposait. Les dispositions nouvelles ne sauraient être considérées que comme une demi-mesure dont elles présentent d’ailleurs tous les inconvénients.
Ainsi, il s’en faut encore, même depuis le décret-loi de 1935, que les transmissions immobilières soient entourées de toute la sécurité désirable.
Il nous serait possible, connaissant le caractère défectueux du système actuellement en vigueur, de présenter dès maintenant les améliorations que l’on pourrait y apporter.
Auparavant nous rechercherons dans les législations étrangères, des éléments de comparaison.