M. Lévy, op. cit., p
D'ailleurs, le certificat d’héritier du droit allemand n'est pas employé seulement aux fins d'inscription du transfert immobilier, il sert aussi de justification dans toutes autres circonstances, notamment pour ester en justice ou pour eune inscription dans un autre livre ou registre publie, par exemple dans le livre de la dette publique ou bien dans le registre des navires! ».
D'autre part, outre le contrat personnel obligatoire qui doit, comme en droit suisse, être rédigé en la forme authentique, pour opérer le transfert, le Code civil allemand reconnaît la validité du contrat réel, c’est-à-dire la déclaration solennelle de l’accord devant le juge foncier, déclaration qui est constitutive et qui n’est en somme qu’une survivance de l’ancienne investiture.
Ainsi, en droit suisse, 6’est l'officier public qui procède seul et entièrement à la vérification du transfert, tandis qu’en droit allemand, cela dépend de la forme du contrat : s’il est personnel, c’est l'officier publie qui vérifie, avec superposition de l'intervention du juge; s’il est réel, c’est au juge seul qu’appartient le contrôle. Notons d’ailleurs que devant la supériorité de l’authenticité, le contrat réel est de plus en plus délaissé.
Section III. — Groupe australien.
Le régime foncier australien et toutes les autres législations dérivées du système de l’Act Torrens, notamment celle de Tunisie (loi du 5 juillet 1885) se rapprochent du système foncier germanique, mais présentent cette caractéristique propre de ne pas connaître l'authenticité, du moins en apparence.
Le principe essentiel de ce système est de « substituer aux titres de propriété résultant des contrats un certificat