TROISIÈME PARTIE
Vues législatives. -- Vers une meilleure utilisation des bienfaits de l’'authen-
ticité immobilière.
Moreau. 11
Les dispositions de l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatives à l’authenticité ne sont qu’une demimesure, avons-nous dit comme conclusion de leur insuffisance.
Diverses améliorations sont concevables ainsi que nous allons le montrer. Mais il nous semble, en nous appuyant sur le droit comparé, que le seul moyen de donner enfin aux transmissions immobilières toute la sécurité dont elles ont besoin est de faire de l’authenticité une condition de leur validité même inler parles.
Section I. — Rejet d'améliorations insuffisantes. Contrôle du conservaleur des hypothèques.
Un premier moyen consiste, étant donnée l'incertitude résultant de l’imperfection des titres présentés à la transcription, à confier au conservateur des hypothèques le droit de contrôler la validité des actes qui lui sont présentés.
Il ne semble pas que cette réforme soit souhaitable, M. Chaine en a fort justement exposé les raisons : « Développer l'initiative du conservateur, c’est augmenter sa responsabilité et, par conséquent, multiplier les raisons qu'il met en avant déjà de se montrer parfois difficile. Les documents publiés en prendront plus de valeur, mais il faut craindre aussi que le public ne se rebute. Il ÿ a d’ailleurs dans le contrôle de la publicité, tant de points délicats qu’on ne peut faire peser la charge sur les épaules d’un seul homme qui deviendrait ainsi le pivot essentiel du système. Toutes les transactions immobilières graviteraient autour de sa personne, bénéficieraient de son habileté, souffri-
raient de ses moindres négligences. Dans des affaires aussi importantes et aussi complexes, il faut diviser la besogne et répartir judicieusement les charges. »
Outre qu’une telle réforme serait contraire aux dispositions de l’article 2199 du Code civil aux termes duquel « dans aucun cas les conservateurs ne peuvent ni retarder ni refuser la transcription », ajoutons pour rejeter cette solution que l’on ne voit pas très bien quels éléments de contrôle pourrait avoir le conservateur pour vérifier la régularité de l’acte et des indications qu'il donne.
Dépôt avec reconnaissance d’écrilures ou de signatures :
Puisque le dépôt simple ne donne pas à l’acte privé la plus-value juridique qui lui est nécessaire pour constituer un titre sérieux, que son seul et unique effet est de garantir les intéressés en cas de perte ou de destruction de leur titre et de lui donner date certaine, pourquoi ne pas exiger que l’acte sous seing privé soit déposé non plus par une seule des parties ou son mandataire, mais bien par toutes les parties avec reconnaissance d’écritures et de signatures ?
Un tel dépôt présente sur le système actuel des avantages incontestables : toutes les parties comparaissant devant le notaire, celui-ci peut procéder à la vérification de leur identité et de leur capacité, leur demander les renseignements complémentaires relatifs à la désignation aux divers autres éléments de l'opération intervenue et les mettre en garde contre les dangers qui peuvent être la conséquence d’une imprévoyance, d’une clause obscure ou ambiguë, ou enfin d’une dissimulation. EL dans l’acte de dépôt il rectifie les erreurs, répare les omissions, pour donner à l’acte privé la valeur d’un titre régulièrement