Planiol et Ripert, op. cil., t. II, p. 450, n
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convenir, n'est-ce pas là plus que jamais le cas où l’intervention d’un officier public serait éminemment utile pour le conseiller et le protéger contre toutes manœuvres ayant pour but d’extorquer son consentement ou sa signature.
D'autre part, il n’est pas à notre connaissance de transmissions immobilières devant être réalisées avec une rapidité telle qu’on n'ait pas le temps de se rendre chez le notaire.
Les notaires compliquent, dit-on. « Oui, peut-être en ce sens que, stricts observateurs de la légalité, ils accomplissent les formalités prescrites, observent les délais nécessaires, s’entourent de garanties indispensables, exigent la régularisation des stipulations irrégulières. Mais tout cela n'est-il pas dans l'intérêt même des contractants et ceux-ci n’ont-ils pas plus à perdre qu’à gagner à ne pas procéder régulièrement! »
30 L’authenticilé porterail alleinte à la liberté des conventions.
C’est certainement là l’argument le plus important que l’on oppose à l’obligation de l’authenticité.
Faire de la passation d’un acte authentique une condition de validité des transmissions est en effet absolument contraire aux principes de notre Code civil qui ne soumet les conventions à aucune condition de forme et qui consacre l'effet translatif des contrats.
Nous avons cherché au début de cette étude à montrer qu'il ne fallait pas se laisser arrêter par des mots derrière lesquels on se retranche pour se refuser systématiquement à envisager toute modification des principes en vigueur. Nous avons essayé de prouver que malgré nos traditions consensualistes, la renaissance du formalisme était incontestable dans notre droit, que cette notion tendait à s’affir-
j. V. rapport de M® Page, dans Bull. A. N., 15 avrii 1935, p. 206, n° 5839,
mer de plus en plus, et que le législateur en avait déjà donné maintes consécrations (notamment en notre matière la loi du 13 février 1889 sur les conventions relatives à l’hypothèque légale de la femme mariée), et nous avons justifié cette renaissance par le besoin de sécurité sociale qui est une des caractéristiques de l’époque présente. Il nous a semblé alors possible d'envisager la nécessité de l’authenticité pour assurer la sécurité des transmissions immobilières, celle-ci étant notoirement insuffisante.
Nous ne reviendrons pas sur ces développements, mais nous apporterons plutôt un élément nouveau à l'appui de notre thèse, en y voyant une extension logique des dispositions de l’article 2127 du Code civil en matière d’hypothèques et de donations.
L'obligation de dresser un acte notarié, condition de la validité du contrat entre les parties, n’a jamais empêché un prêt hypothécaire ou une donation. Et l’on ne voit pas pourquoi l’acte le plus important de tous ceux qui intéressent la propriété foncière, le contrat de transfert, échapperait aux prévoyantes restrictions dont la loi a entouré la simple constitution d’hypothèque. « Il y a là une anomalie qu’on expliquera peut-être historiquement, mais dont la condamnation est depuis longtemps prononcée sans appel au nom de la logique et du principe même de publicité! »
On prétend, pour justifier ces exceptions, que le législateur n’a pas voulu que l’on puisse entamer son patrimoine à la légère : pour des opérations aussi délicates, dont les intéressés ont besoin de comprendre toutes les conséquences, le concours du notaire est jugé indispensable. Mais alors pourquoi ne pas rendre aussi cette intervention obligatoire pour les ventes et surtout pour les partages, actes autrement difficiles à établir.
On dit aussi qu’on se laisse plus facilement entraîner à hypothéquer qu’à aliéner. Sans doute, mais est-ce un