CONCLUSION
Nous avons cherché, au cours de cette étude, à prouver qu'il était possible, sans qu'il soit besoin de bouleverser notre système foncier, de donner aux transmissions immobilières une sécurité de premier ordre par la simple amélioration d’un principe déjà existant, celui de l’authenticité, en en faisant une condition de la validité du transfert.
Sans oser espérer avoir rallié à notre thèse tous ceux qui, autant par routine que par respect de l’arche sacrosainte du Code de 1804, se refusent systématiquement à toutes modifications de règles qui se révèlent aujourd’hui manifestement insuffisantes, et ne veulent pas reconnaître ie formalisme qui réapparaît cependant avec de plus en plus de force dans tous les domaines, du moins pensonsnous avoir fait œuvre utile si nous amenons certains à réfléchir sur les bienfaits qui peuvent résulter pour les parties, les tiers, l'Etat et la société tout entière de l’obligation de l’acte notarié en matière de transmissions immobilières.
D’aucuns s’élèveront sans doute contre cette extension du monopole des notaires. Qu'à ceux-ci il nous soit permis de répondre que nous ne voyons pas ce qu’il peut y avoir d'étonnant à ce qu’il soit reconnu, pour la rédaction des actes de transfert de propriété, une compétence exclusive à ceux-là seuls dont c’est la profession de rédiger les actes destinés à constater les conventions. Un tel monopole ne s’impose-t-il pas, au contraire, comme une conséquence
de la complexité de la vie moderne? On parle, à l'heure actuelle, dans toutes les branches de l’activité, d'établir un ordre nouveau : il s’agit d’éliminer les incapables et d'attribuer à chacun dans l’échelle sociale le rôle qu'ilest tout naturellement désigné pour remplir par sa formation et par sa compétence. Peut-on trouver meilleure application de ce nouvel ordre qu’en notre matière ? L’authenticité notariale obligatoire ne répond-elle pas tout à fait à cette tendance! ?
D'autre part nous sommes, quant à nous, intimement convaincu que si le législateur de 1935 n’a pas osé poser le principe de l’authenticité tel que nous le concevons, alors que dans l’exposé des motifs précédant le texte du décret son intention était bien de faire du notaire la cheville ouvrière de notre régime foncier, c’est par crainte, non pas tant de porter atteinte à la règle du consensualisme, que de réaliser trop rapidement une modification importante des principes anciens. C’est en effet un fait reconnu qu’en France on est généralement ennemi des changements trop brusques ou trop complets qui viennent heurter des habitudes depuis longtemps établies. Le législateur luimême n’y échappe pas : chez nous, les réformes s’accomplissent progressivement et lentement : on ne passe d’un principe à un nouveau qu'après de longs errements.
Aussi estimons-nous que les dispositions actuelles ne correspondent qu’à un premier stade de cette lente évolu-
1. Au moment où nous mettons sous presse, une loi du 16 novembre 1940 relative aux opérations immobilières vient de subordonner la validité des mutations entre vifs, de propriété ou de jouissance, ainsi que tous les démembrements de propriété portant sur des immeubles ou des droits immobiliers situés en France, à l’autorisation du préfet du département où l'immeuble est situé,
Cette loi nous semble présenter un caractère exceptionnel et temporaire, et correspondre uniquement à des nécessités immédiates, conséquences de la période anormale que nous traversons. Sans toucher directement notre sujet, et loin d’infirmer notre thèse, elle vient plutôt corroborer l’idée que nous avons soutenue, qu'il est d’un intérêt primordial pour l'Etat et la
société tout entière que les transactions immobilières soient entourées du maximum de garanties.