LA COUTUME
En l’absence de règlements écrits sur la matière, la coutume aux États-Unis a servi à dégager un ensemble de règles qui s’appliquent généralement à la réglementation de la circulation et de la vitesse
des automobiles, En principe l’usage d’une voiture à
nou
moteur, c’est-à-dire d’une automobile comme moyen de transport, n’est pas par lui-même illicite, il suffit de s’en servir en respectant le droit d'autrui. Les automobiles sont soumises aux mêmes règles que les autres véhicules (1), les voies publiques étant ouvertes à tous et leur usage s'étendant de plein droit à tout nouveau mode de locomotion. Le fait que les automobiles ont une tendance à effrayer les chevaux qui n’y sont pas accoutumés, n’est pas une raison suffisante pour restreindre leur usage sur les voies publiques. Bien que l’usage de ces voitures soit permis sur les voies publiques, cependant si une voiture, par suite de sa construction ou de sa conduite, était susceptible de causer des désagréments, il serait interdit de s’en servir.
Les autorités n’ont pas encore déterminé les droits des automobiles sur les routes à péage. Il a été reconnu qu'elles n’y ont pas droit sans le paiement du péage. Mais si le texte du privilège mentionne que telle ou telle voiture n’a pas le droit de passer sur cette route, l’automobiliste sera obligé de s’y conformer. À défaut de texte l’automobile aura les mêmes droits que les autres véhicules.
En général toute personne faisant usage des voies publiques a des devoirs à remplir vis-à-vis des autres
personnes, et elle ne peut exercer son droit que tant
1. V.infra le jugement rendu dans l’affaire Simeone c. Lindsay.
que la sûreté des autres n’est pas atteinte. De même elle a le droit de s’assurer que chaque autre personne observe ses devoirs et les lois lorsqu’elle se sertde la route.
Tout chauffeur a les mêmes devoirs que les conducteurs des autres voitures; il doit donc apporter le plus grand soin pour éviter le danger et ne causer ainsi aucun dommage à autrui.
Quand deux voitures viennent en sens opposé elles doivent se croiser, chacune en maintenant leur droite ; si une automobile veut dépasser une autre voiture, elle doit la dépasser en passant à gauche.
Un piéton (1) a les mêmes droits d'usage des voies
1. Les principes ci-dessus ont été fort bien dégagés dans l'affaire Simeone contre Lindsay, Tribunal supérieur de Delaware, New-Caslle, 27 février 1907,
Cette affaire fut engagée par Alberto Simeone, le plaignant, contre Joseph Horac: Lindsay, le défendeur, afin d'obtenir des dommages et intérêts pour des blessures provenant du fait d’avoir été frappé, renversé et roulé par une automobile conduite et dirigée par le défendeur le 8 octobre 1905 sur la route de Kennett près de la ville du même nom, Le plaignant prétendit qu'il marchait avec quelques compagnons sur la diteroute lorsquel’automobiledirigée par Lindsay dans la même direction mais à une très vive allure, sans donner aucun signal d'avertissement de son approche, le heurta et lui passa dessus en lui cassant une jambe, D’après lui, la cause de cet accident était due à la conduite inattentive et téméraire du chauffeur.
Le défendeur soutint qu'il n'était pas condamnable et ce pour deux raisons :
1° Parce qu’il ne dirigeait pas, ni ne contrôlait, ni n’avait rien à
MASSÉNAT 4
publiques que les voitures de quelque sorte qu’elles soient et le chauffeur doit faire attention de ne pas
lui nuire. D'un autre côté le piéton doit prendre
faire avec l’automobile au moment de l'accident survenu à Simeone;
2% Parce que le dit accident ne fut pas causé par une négligence de la part de la personne conduisant l'auto ; mais au contraire le conducteur employa tout le soin nécessaire et raisonnable pour éviter l’accident. Ce fut le plaignant qui se plaça devant l’automobile et à un moment où il était trop tard pour le conducteur d'arrêter sa voiture ou d'en changer la direction.
« Le défendeur, dit le magistrat au jury de l'affaire, nous a prié de vous conseiller de lui accorder un verdict favorable dans ce procès. A cela nous nous refusons parce que nous sommes d'avis que c’est un cas qui doit être soumis au jury et solutionné par lui d’après les dépositions et d’après la loi que nous allons vous faire connaître... Il est admis que la route « Kennet{ turnpike » sur laquelle l’accident se produisit est une route publique... Le présent Tribunal a déclaré antérieurement qu’une route publique était ouverte dans toute sa longueur et sa largeur à l'usage raisonnable du public à pied et en voiture. Lepropriétaire d'une automobile a les mêmes droits que les propriétaires d'autres véhicules à l'usage de la route et comme eux il doit exercer un soin el une prudence raisonnables pour la sûreté d'autrui. Un piéton a les mêmes droits à l’usage de la route publique qu'une automobile ou un autre véhicule. Dans l'usage des dites routes toutes les personnes sont requises d'exercer un soin raisonnable pour prévenir des accidents. Le dit soin doit être proportionné au danger de chaque cas. Lorsque quelqu'un entreprend de dépasser sur la routeune autre personne allant dans la mêmedirection,il doit faire attention de ne blesser personne et il est responsable de foutes les conséquences pouvant résulter desanégligence ou de son imprudence. Il est du devoir d'une personne dirigeant une automobile ou tout autre véhicule d’être prudente dans leur maniement, de les faire aller à
une vitesse modérée et suivant les circonstances de diminuer la vi-
Di
toutes les mesures désirables pour éviter un accident et faire attention en proportion du danger qu'il peut
courir sur la voie publique.
tesse ou d'arrêter si nécessaire,si un danger est imminent et pourrait, par l’emploi d’une attention raisonnable, être vu ou connu à temps pour éviter un accident. Le même devoir incombe à la personne voyageant à pied. La personne ayant la conduite d’une automobile et le piéton sont requis tous deux d'employer un soin raisonnable, la circonspection, la prudence et la sagesse que les diverses circonstances peuvent réclamer ; un redoublement d’attention étant requis lorsqu’il y a un surcroît de danger. Tous deux sont tenus d’employer toutes leurs facultés pour prévenir tout accident et d'exercer toute la précaution raisonnable que toute personne ordinairement précautionneuse et prudente exercerait dans des circonstances semblables Plus le danger provenant du caractère du véhicule ou de la machine est grand, plus la possibilité de causer un accident à autrui est grande, pius le degré de soin et d'attention requis dans son usage doit être grand. Et quiconque voyage à pied sur une route publique est requis d'user d’un soin raisonnable pour éviter toute collision avec un véhicule et s’il voit le véhicule avant d'être touché, et qu'il eût pu l’éviter, il est de son devoir de le faire.
« Si le défendeur au momentde l’accident dirigeait l'automobile à une vitesse si grande qu’il n’en avait plus le contrôle, la dite vitesse était déraisonnable et le défendeur était négligent. Si la négligence du plaignant contribua à l'accident ou en fut une des causes au moment où il fut blessé, il ne pourra recouvrer des dommages et intérêts malgré que le défendeur soit aussi coupable d'imprudence, parce que dans ce cas le plaiguant scrait coupable lui aussi de négligence contributive. Toutefois le dit plaignant aurait droit d’obtenir des dommages eb intérêts bien qu'il y eût de la négligence de sa part si l'accident était le résultat immédiat de la négligence du défendeur seul; en d'autres termes si, malgré quelque négligence précédente du plai-
gnant, le défendeur aurait pu éviter l’accident par l'usage d’ane atten-
RD
C’est un devoir pour le conducteur de faire grande attention à ce qui se passe devant lui à cause des piétons et des autres véhicules, et à la première apparence de danger, de prendre toutes ses dispositions pour l’éviter. Il n’y a pas lieu pour lui de sur-
veiller les véhicules qui pourraient le dépasser, à
tion raisonnable et ordinaire. Une personne ne sera pas tenue pour coupable de négligence contributive, qui dans un cffort pour éviter un danger immédiat, sous l'exigence du moment, soudainement et sans avoir le temps ou la latitude de la réflexion, se jette au-devant d'autres périls sans sa faute et particulièrement si le défendeur a placé la personne dans la dite position ; néanmoins si elle se place dans un danger, qu'une attention convenable lui aurait permis d'éviter, et est par suite blessée, elle sera aussi coupabie de négligence.
«Etun accident survenu sans négligence du défendeur ne permet pas de poursuivre ce dernier et si le jury le pense ainsi, il serait déclaré accident inévitable, et le plaignant ne pourrait recouvrer de dommages et intérêts.
« Lorsque les témoignages sontcontradictoires, le jury doit s’efforcer de les concilier,de façon à faire un ensemble harmonieux. Si cela ne peut se faire, alors il est du devoir du jury d’estimer et de peser en sa conscience la valeur des témoignages des deux parties et de rendre le verdict en faveur de la partie produisant le témoignage le plus probant et le plus digne de crédit, En estimant cette valeur le jury devra prendre en considération les moyens d'information des témoins relatifs aux faits dont ils parlent, leur intelligence, véracité et bonne foi apparentes et tous les autres faits ou circonstances montrés par les dépositions faites par lesdits témoins et qui établiraient le fond que l’on peut accorder à leurs dépositions. Lorsque dans une affaire des dépositions sont faites par une des parties au procès, dépositions contraires à ses intérêts, elles auront droit à une considéra-
tion particulière ; lorsque trouvées exactes par le jury en raison du
PANNE moins qu'il n’ait l’occasion de s’arrêter soudainement ou de diminuer sa vitesse.
En l’absence de loi ou ordonnance, la vitesse doit être assez raisonnable pour que le conducteur soit
toujours maître de sa machine afin qu’il n’y ait pas
principe, d’après la loi, que personne n’est présumé faire des admissions contraires à ses intérêts; en conséquence les dites dépositions ne doivent avoir pour le jury que la valeur que leur donne leur caractère particulier.
« Pour que le plaignant puisse obtenir quelques dommages et intérêts dans la présente affaire, il faut qu’il démontre que la négligence qui occasionna l'accident, s'il y a eu négligence, fût de la faute du défendeur. La preuve à faire de la dite négligence incombe au plaignant et le défendeur n’est responsable seulement que de la négligence qui constitue la cause prochaine et immédiate de l'accident. Pour que le plaignant puisse obtenir des dommages et intérêts, vous devez être persuadés que ses blessures furent causées par la mauvaise direction, ou la vitesse imprudente de l'automobile, en un mot par sa conduite négligente. Si au moment de l'accident, l'automobile était entièrement dirigée el contrôlée par quelque autre personne que le défendeur, le plaignant ne pourrait obtenir de dommages et intérêts. Il n’est pas toutefois nécessaire que le défendeur ait été le propriétaire de l'automobile, si vous croyez qu'il avait, au moment de l'accident, le contrôle de la voiture, de façon à être en mesure d'en gouverner le mouvement el la direction, toute négligence dans le maniement de la voiture serait de la négligence du défendeur.
« Maintenant, messieurs, si vous pensez d'après le poids des témoignages dans la présente affaire que le défendeur au moment de l’accident dirigeait l'automobile qui causa les blessures au plaignant, c'està-dire que l'automobile était sous sa direction ou contrôle ;et si vous estimez également que les blessures faites au plaignant furent cau-
sées par la marche et la négligence de la voiture et que le plaignant
er Die de dangers pour les autres suivant les lieux et circonstances.
Aux tournants et croisements de routes le chauffeur doit ralentir sa voiture, de manière à pouvoir l’arrèter immédiatement s’il est nécessaire.
Dans les villes il devra aller moins vite que sur les routes en pleine campagne.
En vertu d’une autorisation spéciale on peut faire
lui-même était exempt de toute imprudence ayant contribué à l'accident, votre verdict doit être rendu en faveur du plaignant. Si au contraire, vous n'êtes pas convaincu, d’après les dépositions, que le défendeur, au moment de l'accident, conduisait ou avait le maniement de l’automobile et en avait la direction et le contrôle; ou si vous n'êtes pas convaincus queles blessures du plaignant furentcausées par la conduite et le maniement négligent de la voiture, votre verdict doit être en faveur du défendeur.Nous vous disons de plus que si vous pensez qu'il y eût quelque imprudence du plaignant au moment de l’accident qui contribua aux blessures qu'il reçut, votre verdict doit être en faveur du défendeur; ou si vous pensez que les blessures du plaignant furent le résultat d’un accident fortuit, qui n'aurait pu être évité par l'exercice d'un soin raisonnable de la part du défendeur, votre verdict devrait être en faveur du défendeur.
« Si votre verdict est en faveur du plaignant, il devra fixer telle somme qui l'indemnisera raisonnablement pour les blessures qu’il a reçues et comprendra sa perte de temps et de salaire, ses douleurs et souffrances dans le passé, et celles qui pourraient lui survenir par suite de l'accident; et aussi pour toute infirmité permanente résultant de l’accident. »
Le jury rendit un verdict en faveur du plaignant lui accordant
100 dollars de dommages et intérêts.
65, Atl. Reptr., 178,779, 780, 781.
— Doi des courses sur la voie publique, mais toutes les personnes qui y participent sont responsables des dommages et accidents causés à une tierce personne se trouvant légalement sur La voie publique. Mais quant aux personnes volontairement présentes dans le but exprès d’être témoins d’une course de vitesse elles ne pourront réclamer que si elles prouvent qu'il y a négligence de la part des participants à la course.
La nuit, les automobiles doivent être munies de lanternes pour permettre aux autres personnes ou véhicules se trouvant sur la voie publique de reconnaître leur présence.
Une automobile doit posséder ce qu’il faut pour prévenir autrui de son approche, c’est-à-dire avoir un signal convenable, et ne pas en faire usage quand on s’aperçoit que la personne ou le véhicule ont connaissance de votre présence.
Une personne abandonnant temporairement sa voiture, après l’avoir mise en état d’arrèt complet, ne peut être rendue responsable si du fait d’une tierce personne la voiture est mise en marche et cause des dommages (1),les dommages n'étant pas le résultat
immédiat du véhicule resté seul.
1. C'est ce qui a été jugé dans l’affaire Louis Berman et autres contre Carl Shultz (Cour suprême, session d’appel). Une action en dommages et intérêts fut intentée par les plaignants
pour blessures el dommages causés à leur cheval et voiture par suite
Les propriétaires de voiture automobile sont souvent accusés de leur tendance à effrayer les chevaux. Le conducteur doit donc prendre beaucoup de soin
pour éviter d’effrayer les chevaux et pour prévenir
de la prétendue négligence du défendeur (Carl Shultz).Les plaignants avaient obtenu un jugement leur accordant 100 dollars comme dommages-intérêts et frais, dans les circonstances de fait suivantes :
Au moment de l'accident, le cheval et la voiture des plaignants stationnaient sans garde au coin Sud-Est de la 98° rue et de la 3° avenue. Le défendeur était le propriétaire d’une voiture de livraison automobile électrique. Cette voiture était employée pour le transport et la livraison d'eaux minérales et de Seltz pour les clients du défendeur. Le conducteur de la voiture la laissa au n° 114 Est 98 Str. pendant qu’il entrait dans la maison pour livrer de l’eau minérale à un client. Lorsqu'il en sortit, il vit sa voiture dans Lexington avenue, roulant rapidement dans une direction Est vers la 3° avenue. Avant qu'il ne la rattrapât, elle entra en collision avec le cheval et la voiture des plaignants,leur causant de sérieuses avaries.Le défendeur prouva que l'automobile était une des meilleures sur le marché et en état parfait à ce moment-là, Le conducteur était un homme expérimenté et un chauffeur compétent connaissant à fond le maniement d'une automobile électrique. Avant de quitter la voiture, il arrêta le courant et serra le frein,de façon à ce qu'elle ne püt se mettre en marche d’ellemême. Deux témoins désintéressés affirmèrent que pendant que la voiture ébait à l'arrêt et son conducteur dans la maison, deux garçons ayant d'apparence 10 ans furent vus regardant autour de la voiture et que tout à coup l’un d'eux toucha la voiture cet tira le levier de départ. Aussitôt la voiture commença à rouler augmentant sa vitesse à mesure qu'elle avançait. Ce lémoignage resla non contredit et les renseignements fournis par ces témoins quant à l'endroit où ils se trouvaient et aux circonstances relatives à l’accident ne pouvaient permettre de douter de leur déposition. 11 a été fréquemment admis
que lorsque Ja cause immédiate d'avaries, dont plainte est faite, pro-
Ste
des accidents quand les chevaux sont effrayés ; et le fait que le conducteur d’un attelage effrayé par une automobile ne fait pas signe d’arrèêter le rend nécessairement coupable de négligence contributive.
On doit apporter un grand soin dans le mouvement et la vitesse de la voiture et de plus s’arranger pour qu'elle ne fasse pas un bruit inusité.
Quand un conducteur voit(ou tout au moins devrait voir en faisant attention) qu’un cheval est effrayé, il doit tout faire pour éviter un accident, s'arrêter et ne repartir que lorsqu'il voit que le cheval n’est pas de
nouveau effrayé et qu'il n’y a plus risque d'accident.
SECTION III