‹ L'Automobile aux États-Unis et en AngleterreChapitre 18 sur 70 · V. supra : Simcone c. Lindsay, Sherwood c. New-York cen · texte numérisé non relu

V. supra : Simcone c. Lindsay, Sherwood c. New-York cen

tral.

Th

mage pour que l’on puisse poursuivre, autrement

dit: si sans cette négligence il n’y aurait pas eu dommage (1).

Quand en se servant ou en conduisant une automobile on cause un dommage, le propriétaire de la voiture en est responsable, bien que la voiture soit sous le contrôle d’un chauffeur et pendant son service. Chaque fois que le propriétaire est présent, il est responsable des dommages causés à une tierce personne, à moins que le conducteur ne désobéisse à ses instructions, car en droit le propriétaire a le

contrôle de la voiture (2).

1. Voir supra: Simeone c. Lindsay; infra : Hanngan c. Wright.

2, Affaire Hannigan c. Wright. Tribunal supérieur du Delaware, New-Castle, 13 décembre 1901.

Dans cette affaire, l'avocat de la demanderesse avait déposé les conclusions suivantes : F

Attendu que dans l'emploi d'une route publique près de ou au croisem2nt d’une rue, un piéton a le même droit à l'usage de la rue que n'importe quel véhicule.

Que ceux se servant de véhicule dans les rues publiques doivent exercer leur attention en tout temps pour prévenir tout accident à autrui se trouvant légalement dans la rue, et que ledit soin doit être prooortionné aux risques et dangers de blesser autrui ; en sorle que sur une route passagère, lorsque des véhicules sont dans des directions différentes, ceux qui ont de lourds véhicules doivent apporter une grande attention.

Que la loi de cet État exige que les véhicules conservent leur droite et lorsqu'ils manquent d'obéir à 11 dite loi on à celle en général de « garder la droite » ils le font à leurs risques et périls et seront res-

ponsables de tout dommage en résultant, à moins que le dit dom-

La responsabilité du propriétaire pour les accidents causés par une tierce personne conduisant sa voiture dépend de savoir s’il y avait relation de mai-

ire à serviteur au moment de l’accident, ou non.

mage ne soit causé par la grossière et inexcusable négligence de la personne blessée.

Que la plaignante était en droit fondée à croire que les véhicules conserveraient leur droite et lorsqu'elle atteignit la partie de la route qui aurait dû être employée seulement par les voitures allant à droite, elle agit bien en portant son attention vers le haut ou côté droit de la rue et qu'il était du devoir de toute personne ou véhicule allant dans la mauvaise direction de ce côté de la rue d’avoir une vue attentive sur tout et d’avoir bien la voiture sous son contrôle.

Que la loi demande une grande attention à tous ceux se servant de la route publique avec des véhicules pouvant faire grand mal aux piétons, d’avoir une attention particulière pour protéger les enfants, les personnes faibles et infirmes contre le danger et que si le chauffeur ou le conducteur ou chauffeur del'automobile vil ouétait à même de voir la plaignante, comme son âgeet sa faiblesse étaient visibles ; il était de son devoir d'arrêter sa voiture jusqu'à ce qu'il füt persuadé qu'elle se trouvait en sûreté et qu'aucun mal ne pouvait lui élre fait pa: la voiture et si négligeant ce devoir il fit avancer sa voilure lorsque la plaignante était placée de façon qu'une fausse manœuvre ou un faux pas de sa part l’exposait à être blessée, il devient responsable du dit dommage.

Que si le défendeur, d’après les témoignages formels, avait la propriété eb le contrôle de sa voiture, la loi le tiendra pour responsable pour tous les accidents causés par lui ou par ses serviteurs et peu importe s'il y avait avant ce moment une réclamation de propriété de la part d’un tiers ou si sa propre propriété ne devait commencer que lorsqu'un point subséquent ou déterminé serait atteint.

Que si le jury rend un verdict en faveur de la plaignante, des dom-

mages et intérêts lui soient alloués comme indemnité pour les dou-

Quand le propriétaire n’occupe pas la voituré et qu’elle est conduite par son chauffeur ou serviteur, il est responsable des dommages causés aux tierces

personnes, dommages provenant de la négligence ou

leurs et souffrances qu’elle a endurées et de celles qu’elle pourrait endurer dans l’avenir et également pour toute incapacité qu'elle pourrail avoir eue ou avoir à l'avenir pour travailler et gagner sa vie.

Que si le jury estime que dans l’usage de la voie publique au moment où l’accident est arrivé, le défendeur ou ses serviteurs furent grossièrement négligents et inattentifs et que si de pareilles négligences ne sont pas réprimées il peut en résulter de grands dangers pour autrui, Le jury est fondé à allouer des dommages et intérêts exemplaires.

De son côté le défendeur avait conclu :

Attendu qu'une personne traversant les rues publiques d'une ville est requise de foire un emploi raisonnable de toutes ses facultés, de façon à observer un danger imminent et que si elle manque à le faire et se trouve blessée par suite de cet'e négligence, elle est coupable de la dite négligence et son droit à poursuivre pour l'obtention de dommages-intérêts se trouvera prescrit et le verdict devrait être pour le défendeur.

Qu'un voyageur a un droit égai à employer une automobile comme moyen de transport et d'occuper les rues publiques en commun avec d’autres véhicules et le conducteur de la dite automobile a le droit de présumer et d'agir d’après cette présomption, que toute personne qu'il rencontrera exercera les soins et la prudence ordinaires suivant les circonstances et ne s'exposera pas par défaut d'attention ou insouciance, à quelque danger et fera un effort pour l’éviter.

Que sile jury croit que le dommage causé à la plaignante fut le résultat d’un pur accident, alors le verdict devrait être pour le défendeur.

Que si le jury croit qu'au moment où elle fut blessée, la plaignante

était sur un emplacement de la rue autre qu’un passage publie, alors

d'actes répréhensibles du conducteur dans l’exercice de ses fonctions. Si le chauffeur ou domestique contrairement aux instructions expresses du propriétaire,

est sorti pour son propre plaisir ou à son bénéfice,

le droit des voyageurs en véhicules au dit emplacement de rue publique était supérieur aux droits des piétons sur ce même emplacement et que la plaignante se trouvant dans ce cas courait les risques inhérents à la dite position en l’absence de négligence grossière de la part de la personne ayant causé le dommage.

Qu une société est une personnalité légale, séparée et distincte et entièrement indépendante des individus qui forment ses employés et ses actionnaires ct toutes actions légales accombplies par ses employés dans le traitement de ses affaires constituent des actes de la société et non pas des actes des employés les accomplissant.

Allocution au jury. — En la présente affaire, Elizabeth Hannigan, la plaignante, cherche à obtenir de Hughes B. Wright, le défendeur, des dommages-intérêts pour blessures personnelles qu'elle prétend lui avoir été causées par suite de la négligence du défendeur.

La plaignante expose que, le 29 mars dernier, à environ 5 heures de l'après-midi, pendant qu'elle traversait Markett-Street dans cette ville, à ou près du côté sud de la Grande-Rue et lorsqu'elle avait presque atteint le trottoir du côté ouest de Markett-Street, elle fut frappée avec une grande force par une automobile de poids lourds, à deux places, appartenant ou contrôlée par le défendeur, qu'elle fut jetée à terre, que le véhicule lui passa dessus et qu'elle fut fixée à terre par le poids du dit véhicule et que, étant âgée de 59 ans environ, elle fut si contusionnée, secouée et blessée par cet accident, qu'elle n’est plus en état de gagner sa vie ni de travailler comme auparavant. Elle prétend que l’automobile, au moment de l'accident, était, sous le contrôle du défendeur, dirigée par un chauffeur (lequel était le serviteur du défendeur ou placé sous ses ordres) d'une manière négligente et insouciant: à une vitesse excessive et dangercuse, qu’en conséquence

elle fut blessée et par suite elle demande des dommages el intérêts

MASSÉNAT 6

le propriétaire n’est pas responsable. Il ne l’est pas non plus si le chauffeur, quoique ayant sorti l’automobile pour l’usage du propriétaire durant une partie

du temps,a ensuite, en dehors de son service et pour

pour cela dans cette affaire. Elle prétend également qu'elle exerçait tout le soin et toute la prudence requis raisonnablement dans les cir= constances et conditions existantes au moment et à l'endroit où l’acci. dent s'est produit.

D'autre part, le défendeur prétend qu'il n’a aucune responsabilité vis-à-vis de la plaignante en la présente affaire parce qu’il ne fut coupable d’aucune négligence ayant causé les blessures. Ildéclare qu'il n’étail pas le propriétaire de l’auto qui frappa la plaignante, ni qu'il n’en avait, d'aucune manière, la direction et le contrôle, pas plus que de la personne la conduisant au moment de l'accident. Et il insiste de plus, que la plaignante fut, elle-même,coupable de quelque négligence ayant contribué d'une façon immédiate à l’accident et que, pour cette raison, elle ne peut obtenir de dommages-intérêts. Nous vous dirons que si, d’une part, l'automobile qui causa l'accident pour lequel on plaide, est relativement nouvelle dans son emploi etdans sa construction, son opération ct son mouvement, il n’y a, d'autre part, rien de nouveau ou d’exceptionnel dans les principes de loi s'appliquant à son usage sur la route publique. Le propriétaire d’une automobile a le même droit que les propriétaires d’autres voitures à l'usage des rues publiques ou rues d'une ville et, comme eux, il est tenu d'observer tout le soin et (toute la prudence raisonnables à la sûreté d'autrui, Les actes d'un chauffeur dans la conduite d’une automobile — dans la limite de son emploi — sont des actes de serviteur. La relation de maître à serviteur existe entre le chauffeur et celui qui l'emploie et les règles et les lois s'appliquant à la dite relation lui sont applicables.

Un voyageur à pied a le même droit à l’usage des rues publiques d'une ville qu'une voiture de quelque genre que ce soit Dans l'usage d'une partie quelconque des rues, toute personne est tenue d'exercer

une vigilance raisonnable pour prévenir des collisions et des acci-

mn QD) se

son propre plaisir, conduit la voiture et causé un

accident.

Si le chauffeur en service confie la conduite de la voiture à une tierce personne et qu'il y ait accident,

dents. Cette vigilance doit être proportionnée au danger ou au risque sp<cial dans chaque cas Il est du devoir d’une personne conduisant une automobile et toute autre voiture dans les rues publiques d'une ville, d'avoir un soin raisonnable de sa manœuvre, de la faire avancer à un degré raisonnable de vitesse et de ralentir ou d'arrêter, si nécessaire, lorsqu'un danger est imminent et pourrait, en exerçant une attention raisonnable, être vu ou connu assez à temps pour éviter un accident, Une plus grande prudence est exigée aux croisements de rues et dans celles de trafic plus intense que dans celles moins encombrées, plus larges ou encore dans les banlieues. Le même devoir de prudence doit être exercé par le piéton. Toute personne ayant la conduite d’une voiture et tout piéton sont également tenus d'exercer la surveillance nécessaire demandée par les circonstances dans chaque cas ; une attention plus soutenue étant exigée de chacun lorsque le danger est plus grand. Le droit de chacun doit enfin être exercé d’une manière raisonnable et prudente de façon à ne pas léser les droits de l’autre et tous deux sont tenus à l’usage raisonnable de leurs facultés pour prévenir tout accident et à l’exercice de la prudence habituelle que toute personne ayant une prudence et une attention ordinaires exercerait dans les mêmes circonstances.

Le degré d'attention requise dans l'usage d'une machine ou véhicule dans les rues d’une ville dépend non seulement de la condition des dites rues, mais encore du caractère dangereux de la machine du véhicule et par suite, du danger qu'il peut occasionner aux tiers occu. pant légalement les mêmes rues, Plus dangereux est le caractère du véhicule et plus grand est le risque qu'il fait courir à autrui, plus grand aussi doit être le degré de soin et de prudence requisdans son emploi et sa conduite, Par suite, en déterminant le degré de prudence, d'at-

tention que le conducteur d’une automobile aurait dû avoir, le jury

accident causé par la manœuvre négligente de la voiture, le propriétaire est responsable.

Quand une automobile est sous le contrôle d’une

personne ayant une simple licence, le propriétaire

peut prendre en considération sa vitesse, sa grandeur, son apparence, son genre de mouvement, le bruit qu'il fait et toute autre chose qui indiquera un danger particulier ou inapparent.

Il est vrai qu'une personne traversant une rue publique d'une ville doit faire un emploi raisonnable de toutes ses facultés de façon à éviter tout danger probable et si elle ne le fait pas et qu'elle soit blessée par suite de cette négligence, elle est coupable de la dite négligence qui l’empêchera d’avoir aucun recours pour les blessures reçues. Le dit emploi raisonnable des facultés, toutefois, veut dire l'emploi tel qu'en aurait fait une personne ordinairement prudente et attentive dans les mêmes circonstances. Ainsi, dans l’affaire qui vous est soumise, si la plaignante vit l’automobile avant d’en être frappée ou si, par un usage raisonnable de ses facultés, elle avait pu la voir à temps pour éviter tout accident, elle ne pourra obtenir aucune indemnité.Mais si elle ne pouvait pas,dans les conditions et circonstancesexistant au moment de l'accident, l’éviter avec un soin raisonnable, elle ne sera pas coupable de pareille négligence qui supprimerait son droit de recours.

Si le défendeur était, au moment de l’accident,le propriétaire de l’automobile qui causa les blessures et si la personne conduisant cette automobile et la manœuvrant se trouvait sous sa direction et son contrôle, alors la dite personne était le serviteur du défendeur et toute négligence dans la manœuvre de la machine serait une négligence du défendeur.

Sile défendeur n’était pas le propriétaire de ladite automobile mais en avait le contrôle de façon à pouvoir en gouverner la direction, toute négligence dans la manœuvre de la machine serait une négligence du défendeur.

Dans l'un comme dans l’autre cas le défendeur serait responsable

de tout accident causé en raison de la dite négligence sous réserve

n’est responsable en aucune façon, quelle que soit l’'énormité de la négligence.

Le propriétaire n’est pas responsable des domma-

ges causés par sa voiture lorsqu'elle a été volée.

que la personne blessée n'était coupable, de son côté, d'aucune négligence ayant pu contribuer à l'accident.

La présente affaire est basée sur la négligence du défendeur, mais pour que la plaignante puisse obtenir des dommages-intérêts, elle doit nous convaincre, par le poids des témoignages, qu'il y eut réellement de la négligence de la part du défendeur ou de son se: viteur dans la manœuvre de l'automobile,et que ses blessures en furent la conséquence. La négligence doit être non présumée mais prouvée et il appartient à la plaignante d’en établir la preuve

Maintenant, messieurs les jurés, si vous croyez, d’après le poids des témoignages dansla présente affaire, que le défendeur, au moment de l'accident, était bien le propriétaire de l’automobile qui occasionna les blessures à la plaignante et que la dite automobile ou la personne la conduisant étaient sous la direction et le contrôle du défendeur, et si vous croyez également que les blessures de la plaignante furent causées par suite de la marche et de la manœuvre négligentes de la machine et que la plaignante fut elle-même indemne de toute négligence ayant contribué à l'accident, — alors votre verdict devra être en faveur de la plaignante.

Si, au contraire, vous croyez que le défendeur n’était pas le propriétaire de l’automobile qui occasionna les blessures de la plaignante et que la dite automobile n’était pas, à ce moment, sous son contrôle et si vouscroyez également que la personne qui manœuvrait l'automobile aumoment de l'accident,n'était pas sous la direction et le contrôle du défendeur, — votre verdict devra être en faveur du défendeur, parce que, dans ce cas, les blessures reçues par la plaignante ne furent pas causées par suite de la négligence du défendeur. Et nous vous disons de plus que si vous croyez qu'il y eut quelque négligence de la part

de la plaignante au moment de l'accident qui contribua aux blessures

So

Celui qui, par manque d’attention ou de soin, est la cause d'un dommage causé à autrui, est déclaré responsable. Telle est la responsabilité du conducieur d’une automobile, soit qu’il conduise pour luimême, pour le propriétaire ou pour quelque autre personne, car il est toujours personnellement responsable de sa propre négligence.

La responsabilité de la personne louant une voiture dépend de la question de savoir si elle avait le contrôle de la voiture ou si ses actes ont contribué au dommage.

Quand une voiture automobile est louée avec le chauffeur et que le loueur indique au chauffeur où il devra aller et quand il devra sortir il n’y a aucune responsabilité à encourir pour le locataire. Mais si cette personne met à la direction son chauffeur pro-

pre, elle est alors responsable, à moins que l’acci-

qu'elle a reçues, — votre verdict devra être encore en faveur du défendeur. Ou si vouscroyez que les blessures de la plaignante furent le résultat d'un pur accident, lequel n'aurait pu être empêché par l’exercice d’un soin raisonnable de la part du défendeur, — votre verdict devra encore être en faveur du défendeur.

Si votre décision est en faveur de la plaignante, votre verdict devra fixer telle somme qui l'indemnisera raisonnablement pour ses blessures et comprenant ses pertes de temps et de gains, ses douleurs et souffrances dans le passé et celles qui pourraient lui survenir dans l'avenir comme conséquences de l’accident et également toute incapa cité de gagner sa vie à l’avenir comme résultant du dit accident.

Verdict en faveur de la plaignante pour $ 200.

dent nesoit le résultat d’un défaut dans la machine, défaut qui lui était inconnu.

L’occupanit d’une automobile n’est pas responsable des dommages causés à moins qu'il ne soit le propriétaire ou le conducteur.

Une personne ayant la charge de conduire une automobile, bien que n'étant pas la propriétaire et ne conduisant pas elle-même au moment de l’accident, sera responsable, car on estime que le tiers qui conduisait la voiture était le domestique de cette autre personne.

F.— Actions et procédure.

Les automobilistes ont les mêmes actions pour la conservation de leurs droits que les autres personnes ; ils sont soumis aux mêmes responsabilités.

Le mari et la femme peuvent soutenir une action commune quand il y a procès pour des dommages supportés par la femme et le mari, dommages provenant de la négligence du défendeur.

Quand plusieurs personnes contribuent au dommage, elles peuvent être poursuivies conjointement ou séparément, bien qu’il n’y ait pas accord entre leurs actes.

L'introduction d'instance pour une infraction à un droit ou à un devoir dans la conduite d’une auto-

Si — mobile est la même que celle fondée sur d’autres droits et devoirs.

Comme dans tout autre procès celui qui introduit une instance doit exposer tous les faits qui constituent la négligence et apporter une preuve convenable quant au dommage subi.

Les règles concernant la défense dans les causes civiles sont généralement applicables aussi aux cas regardant les droits et devoirs des automobilistes.

La constitutionnalité d’une loi sur les voitures automobiles peut être soulevée comme exception ; mais l’article particulier ou la section de la constitution que l’on prétend avoir été violé doit être indiqué dans l'exposé ou les conclusions du défendeur.

Une action introduite relative au prix d’une voiture ne peut être jointe à une autre action relative au changement de la voiture, bien que les deux actions aient une même cause : c'est-à-dire la vente d’une automobile pour laquelle une vieille automobile était prise comme partie de paiement et fut gardée par le vendeur.

Les règles générales concernant la compétence des témoins s'appliquent aussi aux cas concernant les droits des automobilistes.

Un expert ne peut répondre qu’à une question hypothétique basée sur les faits qui sont donnés comme preuve.

Un expert commis pour savoir à quelle vitesse a

marché une automobile dans certaines occasions n'aura besoin d’avoir qu'une certaine connaissance du temps et de la distance.

La charge de la preuve comme dans les autres cas incombe au plaignant. Ainsi il faudra prouver que le chauffeur était en service commandé au moment de l'accident si l’on veut que le propriétaire soit déclaré responsable.

Lorsqu'une personne attaquera un règlement comme déraisonnable, elle devra prouver qu'il est déraisonnable.

La preuve qu’une automobile, dans laquelle était une personne, était enregistrée au nom de cette personne est suffisante pour garantir qu’elle en était la propriétaire ou qu’elle avait dessus une propriété spéciale lui permettant de se servir de cette voiture.

La preuve qu’une personne, poursuivie pour dommage causé par la marche de son automobile, ne nie pas, quand elle à reçu la convocation et la plainte, que le chauffeur qui conduisait la voiture agissait dans les limites de son autorité, n’est pas suffisante pour prouver que l’agent agissait dans les limites de son autorité. Et lorsque le chauffeur est appelé comme témoin par le demandeur dans le but de montrer qu'il était employé par le défendeur, on peut démontrer par certaines interrogations qu'il se servait de la machine pour son propre bénéfice sans la connais-

sance et l’autorité de son patron.

Rôle respectif des magistrats et des jurés. — C'est le propre des magistrats de déterminer les questions de droit et celui du jury de peser les preuves et de s’assurer des faits, à moins qu'ils ne soient établis sans contestation possible et qu'il y ait absence de preuves contradictoires : c'est au jury à déterminer, par exemple, si une route particulière était en mauvais état ; si un chauffeur agissait dans la limite de son autorité ; la vitesse à laquelle une automobile marchait et si cette vitesse pouvait être taxée de négligence ; s’il est négligent de faire marcher une automobile dans l’obscurité sans lumière à l’avant ; si dans des circonstances particulières c'était une négligence de la part d’un voyageur en automobile de ne pas regarder ou de ne pas écouter les trains avant de traverser une voie de chemin de fer ; si le fait qu'un enfant joue dans la rue (1) constitue une négligence contributive, et toutes autres questions ayant trait à la négligence du défendeur ou à la négligence contributive du demandeur. C’est aussi au jury à décider le temps convenable pendant lequel l’acheteur d’une automobile doit exercer son droit de rescision du contrat.

Les lois générales concernant l'instruction des procès civils s'appliquent ici.

Les lois concernant les verdicts généraux et spé-

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