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en a, faites et prescrites par la législature de cet État en ce qui concerne :
« a) le droit du dit propriétaire de conduire son automobile dans les limites de cet État ;
« b) l'enregistrement et l'identification de la dite voiture.
€ 3 L'enregistrement du numéro assigné à l’automobile par les officiers de l’État d’après les lois de l'État.
« Section IV.— Qu’après l’envoi et l’approbation du bureau, comme il sera dans la suite constitué, d'une demande comme il a été prévu plus haut, le bureau ou son agent autorisé assignera à cette automobile, comme décrite dans la demande, un numéro distinctif etil donnera au propriétaire de cette automobile, sous le sceau du bureau, un certificat d'enregistrement de celte automobile telle qu’elle a été décrite dans la demande envoyée,lequel certificat mentionnera le numéro distinctif assigné à cette automobile, le nom de l’État de sa résidence, une brève description de l'automobile indiquant le nom du fabricant, le numéro du fabricant s’il y en a un, les caractéristiques dela puissance motrice et la force de celte puissance imprimée en H.P. ou chiffres, et le numéro distinctif d'enregistrement assigné à ce véhicule selon la loi de l’État dans lequel cette automobile a été enregistrée auparavant s’il a un numéro.
« Seclion V. — Que toute automobile enregistrée
selon les prescriptions de cette loi aura le numéro distinctif qui lui aura été assigné par la Commission telle qu’elle sera constituée dans la suite, placé à avant et à l’arrière comme marque d'identification, et il est de plus prescrit:
« 1° Que ce numéro distinctif sera placé séparément et à part de tout autre numéro placé suivant les prescriplions de la loi de l’État sous lesquelles cette voiture aura auparavant été enregistrée ;
« 2 Que ce numéro distinctif comme marque d'identification se composera d’un placard blanc comme fond sur lequel apparaîtra en chiffres arabes noirs le numéro distinctif assigné à cette automobile par la Commission constituée plus tard. Ces chiffres ne devront pas avoir moins de 3 pouces de long et chaque trait pas moins d’un demi-pouce de large. Ce numéro devra être précédé sur le placard de l'initiale ou abréviation de l’État sous les lois duquel cette automobile a été auparavant enregistrée, en lettres noires qui devront avoir au moins un pouce et demi de haut, et ce numéro sera suivi sur le placard des lettres U. S.— Chaque lettre devant être de la même taille et du même caractère que les lettres de l’initiale ou abréviation de l’État comme il est dit ci-dessus ;
« 3° Chaque automobile enregistrée d’après les prescriptions de cette loi devra porter en tout temps, entre le coucheret le lever du soleil, au moins deux
lampes allumées : l’une à l’avant, l’autre à l’arrière. Les rayons de la lampe arrière devront éclairer toutes les parties dunuméro distinctif porté sur cette partie de l’auto et la lumière de ces lampes devra être visible à une distance d'au moins deux cents pieds dans la direction où marche le véhicule et à une égale distance dans la direction inverse.
« Section VI. — Que dans le cas d’une violation d’une des prescriplions de cette loi par un propriétaire ou conducteur d’une automobile enregistrée comme il est dit ci-dessus, les conséquences suivantes en découleront, c’est-à-dire :
« 1 Le propriétaire sera considéré comme ayant perdu tous les droits d'enregistrement payés par lui d’après les prescriptions de cette loi et avoir perdu tous les droits et privilèges accordés d’après cette loi. Et l'enregistrement qu'il aurait fait faire jusque-là, d’après les prescriptions de cette loi, de quelque automobile possédée ou contrôlée par ce propriétaire deviendra nul et sans effet immédiatement après un tel manquement ou faute du propriétaire ;
« 2° Ce propriétaire ne pourra, à aucune époque,par la suite, faire enregistrer aucune automobile possédée ou contrôlée par lui ou qu’il pourra acquérir dans la suite, au bureau de la Commission d’aprèsles prescriptions de cette loi et la Commission a défense expresse d'accepter et d'envoyer la demande de ce
« propriétaire pour enregistrement d'aucune automo- « bile possédée ou contrôlée par lui, excepté lorsqu'il « aura accompli les conditions suivantes, c’est-à-dire :
« a) Le paiement par ledit propriétaire d'un droit « pénal de $ 25.
« b) L'envoi d’une nouvelle demande légalisée pour « chaque automobile possédée ou contrôlée par ce « propriétaire, comme pour la première fois.
« c) Le paiement à nouveau par ce propriétaire des « droits d'enregistrement tels qu’ils ont été prévus « ci-dessus.
« Section VII. — Que dans le cas où il s’agira d’un « constructeur ou d’un marchand d'automobile, ce « constructeur ou ce marchand fera une demande < pour l’enregistrement de la manière indiquée ci- « dessus, de chaque genre ou type d'automobile fabri- « qué ou vendu par le fabricant ou le marchand. Sur « quoi, après paiement d’un droit d'enregistrement de « $ 10, ilsera assigné à ce type d'automobile un numéro « distinctif comme marque d'identification qui sera « placé sur chaque automobile de ce genre ou type « enregistré de la manière prévue plus haut, et il « sera donné à ce fabricant ou marchand un certificat « d'enregistrement comme il est prévu ci-dessus pour « chaque genre ou type d'automobile et autant de « copies légalisées qu’il pourra en désirer après paie- « ment d’un droit de 50 cents pour chaque copie.
« Section VIII. — Que dans le cas de vente ou
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location pour une période dépassant dix jours d’une automobile enregistrée au bureau de la Commission comme elle sera ci-après constituée, d’après les prescriptions de cette loi,cet enregistrement deviendra nul et sans effet dans les cinq jours quisuivront cet événement, et le vendeur ou le loueur de cette auto devra immédiatement après cet événement retourner le certificat qui lui aura été délivré pour annulation, avec l'indication légalisée que cette automobile a été vendue ou louée pour une période de plus de dix jours. Dans le cas où le locataire de l’automobile désirerait replacer son automobile sous les prescriptions de cette loi, il devra, en conformité avec les prescriptions de la loi, enregistrer de nouveau son automobile et se procurer un certificat après paiement des droits et envoi d’une demande légalisée, laquelle devra indiquer notamment le nom du vendeur ou du loueur.
« Section IX.— Que si une automobile montre une marque d'identification ou numéro qui semble avoir été assigné à ce véhicule selon les prescriptions de cette loi, mais qui est fictif ou que cette automobile n’a aucun droit de montrer, les conséquences suivantes, en plus de celles prévues à la section V, plus haut, s’ensuivront, c’est-à-dire :
« 1° Chaque automobile possédée ou contrôlée ou acquise dans la suite par le propriétaire de l’auto-
mobile fautive n’aura pas le droit d’être enregistrée
d’après les prescriptions de cette loi pendant une période de cinq ans;
« 2° Cette automobile et toutes les autres possédées par le propriétaire de l’automobile fautive, si elle a été enregistrée d’après les prescriptions de la loi, deviendra cependant immédiatement soumise à toutes les prescriptions de la loi de l’État dans lequel cette offense aura été commise et l’enregistrement de cette automobile d’après les prescriptions de cette loi deviendra immédiatement nul et sans effet.
« Section X,— Que toute personne qui possédera ou conduira une automobile enregistrée d’après les prescriptions de cette loi, devra être prête, en tout temps et tant que cette automobile voyagera entre États, à montrer le certificat qui lui a été délivré, sur la demande des autorités compétentes soit de l’État ou du Gouvernement des États-Unis, pourvu cependant que dans le cas où ce certificat aurait élé perdu ou égaré, le propriétaire ou conducteur signera un affidavit donnant le nom et l’adresse de celui qui le signera, le fait que le certificat a été perdu ou égaré, le contenu de ce certificat et le fait que cette automobile a été enregistrée au bureau de la Commission constituée par cette loi et qu’il donnera cet affidarit à l’autorité qui en fera la demande ; en faisant et en donnant cet affidavit à l’autorité,
le propriétaire ou le conducteur ne sera soumis à
MASSÉNAT 8
aucune pénalité pour cet accident, pourvu de plus que, à la découverte de la perte de ce certificat, le propriétaire de cette automobile notifie immédiatement le fait au bureau du commissaire. Sur quoi la Commission enverra au propriétaire un duplicata du certificat perdu, sur un paiement d’un droit de $ 1. « Section XI. — Qu'un bureau soit par cette loi créé et établi pour faire partie du ministère du Commerce et du Travail sous le nom de « Motor Vehicle Bureau » qui sera composé d’un commissaire nommé par le président, par et avec le consentement du Sénat, avec un aide et les employés nécessaires comme il y sera pourvu dans la suite. « 1° Le commissaire servira pendant cinq ans ét jusqu’à ce que son successeur ait été nommé ou qualifié; mais le commissaire peut être remplacé par le président pour insuffisance, négligence dans ses devoirs ou faute dans sa charge.
« 2° Ce commissaire nommera un secrétaire qui servira selon son bon plaisir et dont le devoir sera de tenir un compte complet et fidèle des actes de ce bureau; de conserver au bureau général tous les documents et papiers confiés à ses soins; de préparer pour le service les papiers et notices selon qu’il lui sera demandé par le commissaire et d'accomplir tels autres devoirs que le commissaire pourra lui prescrire.
« 2° Ce commissaire peut aussi nommer et à son
plaisir changer les autres employés qui lui seront nécessaires pour faire le travail du bureau.
« 4° Le local du bureau sera dans la cité de Washington, district de Colombie, dans les salles d'un bâtiment officiel qui sera désigné par les autorités compétentes.
« 5° Ce commissaire aura le pouvoir d'adopter telles lois et tels règlements qui seront nécessaires pour rendre effectives les prescriptions de cette loi. Ce commissaire aura le droit de délivrer des certificats et de suspendre ou d’annuler les dits certificats comme cela est prévu.
« 6 Au reçu d’une demande d’enregistrement d’une ou plusieurs automobiles,comme il est prévu dans la loi, le commissaire déposera cette demande dans son bureau et enregistrera l’automobile avec le nom et l’adresse de son propriétaire et les faits tels qu'ils sont indiqués dans la demande sur un livre ou répertoire qui devra être tenu dans ce but, sous le numéro distinctif ou marque d'identification assigné à cette automobile par ce commissaire selon Les prescriptions de cette loi. IL devra s’assurer que la demande légalisée est correcte et envoyer au demandeur un certificat commeilest prévu dans la loi. Le livre ou répertoire sur lequel les automobiles seront enregistrées sera tenu par le commissaire à son bureau principal et sera ou ert
à l’inspection de toute personne pendant des heu-
res de bureau raisonnables. Sur demande d’une personne quelconque, par lettre ou autrement, tout renseignement à la connaissance du commissaire se rapportant à une automobile enregistrée selon les prescriptions de cette loi, sera fourni d’une façon raisonnable par le commissaire à la personne le demandant et ce, à titre gratuit.
« 7° Toute personne, maison de commerce, corporation ou association ou toute société de commerçants, d'agriculteurs ou de fabricants, ou tout corps politique," toute organisation municipale se plaignant de quelque chose faite ou omise par le propriétaire d’une automobile soumise aux prescriptions de cette loi en contravention de ces mêmes prescriptions, peut s'adresser au commissaire par pétition légalisée qui exprimera brièvement les faits. Sur quoi un exposé des accusations ainsi faites sera envoyé par le commissaire au propriétaire de l’automobile qui sera appelé à y répondre par un exposé légalisé, en écrivant dans un temps raisonnable qui devra être spécifié par le commissaire. Si le propriétaire ne répond pas à la plainte telle qu’elle est prévue, ou dans le délai spécifié, ou s’il apparaît qu'il y ait raison suffisante pour faire des recherches sur la dite plainte, ce sera le devoir du commissaire de faire une enquête sur les faits donton se sera plaint, de la manière et par les moyens qui lui sembleront convenables. Si après cette enquête, le com-
missaire trouve que la violation dont on s’est plaint a été commise, ce commissaire pourra suspendre ou annuler l’enregistrement de toute automobile possédée ou contrôlée par le propriétaire de l'automobile dont on s’est plaint et imposer les termes ou conditions qui lui sembleront convenables pour tout nouvel enregistrement par ce propriétaire en plus de ceux déjà prévus.
« 8° Le revenu tiré de cette loi sera affecté au paiement des dépenses du bureau et Le surplus qu’il pourra y avoir sera versé au Trésor des Etats-Unis. Les dépenses de ce bureau se composeront des salaires du commissaire, des secrétaires et des employés et autres frais qui seront nécessaires pour rendre effectives les prescriptions de cette loi. Le commissaire aura un salaire de $ 5.000 par an, payable partrimestre.Le secrétaire de la commission aura un salaire de $ 2.000 payable de la manière prescrite par le commissaire. Le salaire de tous les simples employés ne dépassera pas la somme de $ 1.200 par an. Le commissaire transmettra au secrétaire du Trésor, semestriellement, un rapport complet des revenus, des recettes et des dépenses de ce bureau.
« Section X11.— Que cette loi sera connue sous le nom de: « Motor Vehicle Act » et prendra effet
trente jours après son approbation par le président. »