‹ L'Automobile aux États-Unis et en AngleterreChapitre 42 sur 70 · AN · texte numérisé non relu

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lui confié par la nouvelle loi, en réduisant bientôt la vitesse maxima de 14 à 12 milles à l’heure et celleci est restée la limite générale pour les courses en rase campagne jusqu à Ja loi de 1903 qui, nous le verrons, l’a portée à 20 milles à l'heure, ne laissant au Local government board le pouvoir de la réduire à 10 milles à l’heure que dans les endroits dan-

gereux. — Voici au surplus le texte de la loi:

SECTION I. — Æxemption en faveur des locomotives légères de certaines prescriptions légales. — 1° Les applications mentionnées dans la cédule de cette loi, et toute autre application restreignant l’usage des locomotives sur route et contenues dans toute loi personnelle, locale ou générale en vigueur au moment du vote de cette loi, ne s'appliqueront pas aux véhicules actionnés par une puissance mécanique s'ils ont un poids inférieur à 3 tonnes non chargés et s’ils ne sont pas employés pour traîner plus d’un véhicule, ce véhicule avec sa locomotive ne devant pas dépasser à vide le poids de 4 tonnes et être construit de telle sorte qu'aucune fumée ou vapeur visible ne soit émise, excepté pour une cause accidentelle et temporaire. Les véhicules ainsi exemptés, soit automobiles, soit traînés par des locomotives, sont appelés dans cette loi « locomotives légères », aux conditions suivantes :

A). — Le conseil de tout comté ou borough a

le pouvoir de faire des lois locales, empêchant ou restreignant l’usage de ces locomotives sur tout point dans son territoire, où un tel usage serait susceptible de causer des dommages aux particuliers ou un danger public.

B). — Toute locomotive légère sera considérée comme une voiture dans le sens de toute loi, qu’elle soit publique, générale ou locale, et de tout règlement ou loi locale fait d’après une loi, si l’on s’en sert comme voiture d’une classe particulière, elle sera considérée comme voiture de cette classe, et on lui appliquera la loi relative aux voitures de cette classe.

2° Pour calculer, d’après les prévisions de cette loi, le poids d’un véhicule non chargé, on ne prendra pas en considération le poids de l’eau, du combustible, ou des accumulateurs employés pour la propulsion.

SECTION II. — Règlements quant aux lumières. — Dans l’espace compris entre une heure après le coucher du soleilet une heure avant sonlever, toute personne conduisant une locomotive légère sera tenue d’avoir une lanterne construite et placéede telle sorte

à éclairer d’après les règlements qui seront faits par le conseil local du gouvernement.

SECTION II. — Les locomotives doivent porter une

cloche. — Toute locomotive légère devra porter une

cloche ou tout autre instrument capable de donner un avertissement suffisant de l’approche ou de la

position de la voiture.

SECTION IV.— Vitesse. — Aucune locomotivelégère ne devra marcher sur une voie publique à une vitesse maxima de 14 milles à l’heure ; le conseil local du gouvernement pourra réduire cette vitesse par des

règlements.

SECTION V. — Usage du pétrole, etc. — L’emmagasinage et l’usage du pétrole ou de tout autre liquide inflammable ou de combustible pour l’usage des locomotives légèresseront soumis à des règlements faits par le secrétaire d'État ; ces règlements produiront leurs effets malgré les lois de 1871 à 1881 sur le pétrole (34 et 35, Vict. C. 105 ; 42 et 43, Vict. C. 47 ; k4 et 45, Vict. C. 67) (1).

SECTION VI. — ARèglements du conseil local du

gouvernement. — 1° Le conseil local du gouverne-

1. Le pétrole ne peut être conservé qu’enrécipients séparés de verre, de terre ou de métal ne contenant pas plus d’une pinte (1/2 lit.) et bien bouchés.Le montant total, en supposant les récipients en masse, ne doit pas dépasser trois galons (12 lit.). La pénalité pour emmagasinage de pétrole sans licence ne pourra dépasser 20 livres sterling par jour pour la période pendant laquelle il est emmagasiné. Dans aucun cas, l'essence de pétrole ne peut être gardée pour être vendue

sans une licence,

ment peut faire des règlements en ce qui concerne l'usage des locomotives légères sur route, leur construction, et les conditions dans lesquelles on peut s’en servir.

2 Les règlements faits d’après cet article peuvent, si le conseil local du gouvernement le juge nécessaire, être locaux et limités dans leur application à un territoire particulier ; ils peuvent, sur la demande de toute autorité locale, prohiber ou restreindre l’usage des locomotives employées dans le but de traction dans les rues passagères, ou dans tout autre endroit où cet usage serait dangereux pour le public.

Tout règlement fait d'après cet article aura plein effet nonobstant la loi générale ou locale.

Tout règlement censé fait en conséquence de cet article sera immédiatement porté à la connaissance

des deux Chambres du Parlement.

SECTION VII. — Pénalités. — Toute infraction aux lois locales ou aux règlements faits d’après cette loi, ou aux prescriptions quelconques de cette loi, sera, après jugement sommaire, punie d’une amende ne

dépassant pas £ 10.

SECTION VIII. — /mpôts sur certaines locomotives. — 1° À partir du 1‘ janvier qui suivra le vote de cette loi, dans la Grande-Bretagne, toute locomotive légère susceptible d’impôt sera frappée comme voi-

ture ou voiture de louage, d’après l’article 4 de laloi de 1888 sur les douanes et le revenu intérieur (51 et 52, Vict. C. 8), d’un droit additionnel au taux suivant, c’est-à-dire : Sile poids de la locomotive dépasse 1 tonne non chargée, mais ne dépasse pas 2 tonnes non chargée, £ 22.

Si le poids de la locomotive dépasse 2 tonnes non chargée, £ 33.

2° Chaque droit sera payé en même temps que le droit sur la licence pour la locomotive comme voiture ou comme voiture de louage, et sera traité en Angleterre,en ce qui concerne les impôts sur la licence de taxation locale, selon le sens de la loi sur le gouvernement local de 1888 (51 et 52, Vict. C. 41). En Écosse, il sera payé au compte de la taxation locale (Écosse) et sera traité comme part du reste selon le sens de la section 2, subsection 3 de la loi sur la taxation locale (douanes et impôts) de 1890 (53 et 54, Vict. C. 60).

SECTION IX. — Construction des roues des locomotives sur route. — Les exigences de la subsection IV de !a section 28 de la loi d’amendement des routes et locomotives de 1878 peuvent varier de temps en temps par ordre du conseil local du gouvernement.

Secrion X. — Application à l'Écosse, — Dans l’ap-

plication de cette loi à l’Ecosse, les mots « secrétaire

pour l’Ecosse » seront substitués aux mots « consei local du gouvernement »; les mots « les autorités de la voirie de tout comté ou burgh » seront substitués aux mots < conseil de comté ou de borough » et les mots « subsection IV de la section 3 de la loi d’amendement sur les locomotives (Écosse), 1878 (41 et 42, Vict. C. 58) » aux mots « subsection IV de la section 28 de la loi d’amendement des routes et

locomotives de 1878 ».

SecTion XI. — Application à l'Irlande. — Dans l’application de cette loi à l’Irlande, les mots « le conseil local du gouvernement pour l'Irlande » seront substitués aux mots « conseil local du gouvernement »; les mots « conseil de comté » seront interprétés, dans un district sanitaire urbain, d’après la loi sur la santé publique en Irlande de 1878 (41 et 42, Viet. C. 52), comme « autorité sanitaire urbaine », et ailleurs, comme se rapportant au grand jury.

SECTION XII. — Abréviation du titre et mise en vigueur.— Cette loi peut être citée comme loi sur les locomotives sur route de 1896 et sera mise en vigueur

à l'expiration des trois mois après son vote.

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