‹ L'Automobile aux États-Unis et en AngleterreChapitre 55 sur 70 · DORE RE · texte numérisé non relu

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arrière. L'automobile est obligatoirement pourvue de deux systèmes de freinage distincts, suffisamment puissants pour que chacun d’eux soit capable de supprimer automatiquement l’action du moteur tout au moins de le maitriser. L’un au moins de ces systèmes doit agir directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci et être susceptible de caler immédiatement les dites roues. Il faut aussi qu’un de ces systèmes ou un dispositif spécial permette d’arrèter toute dérive en arrière, et que s’il s’agit d’une automobile à avant-train moteur à boggie, l’un des freinages à la disposition du conducteur puisse agir sur les roues d’arrière. Le service des mines est chargé de constater qu’il a été satisfait à ces diverses prescriptions sur la demande du constructeur ou du propriétaire. Pour les voitures construites en France, le fabricant est tenu de faire vérifier tous les types qu’il a établis ou à établir. Quant à celles de provenance étrangère, l'examen en sera fait, avant leur mise en service dans notre pays, sur les points du territoire désignés par leurs propriétaires. Après que le fonctionnaire des mines a constaté que l’automobile satisfait aux conditions réglementaires, il dresse un procès-verbal pour être remis soit au constructeur, soit au propriétaire, suivant le cas. Le constructeur donne à chacune de ses voitures un numéro d’ordre dans la série à laquelle

elle appartient : il est tenu de remettre à l’acheteur

une copie du procès-verbal et un certificat attestant que le véhicule est complètement en conformité du type et spécifiant le maximum de vitesse qu'il peut atteindre en palier.

Si l’automobile est capable de marcher à une vitesse excédant 30 kilomètres à l'heure, elle doit être pourvue de deux plaques d'identité portant un numéro d'ordre, qui sont toujours placées en évidence à l’avant et à l’arrière. Le ministre des Travaux publics est chargé de déterminer le modèle de ces plaques, leur mode de pose et d'éclairage pendant la nuit; il fixe également la manière d’attribuer aux intéressés les numéros d'ordre.

Chaque automobile porte obligatoirement, en caractères bien apparents, le nom du constructeur, l’indication du type, ie numéro d’ordre dans la série du type, ainsi que le nom. Tout propriétaire doit, avant de mettre un véhicule en circulation sur les voies publiques, adresser au préfet du département où il réside une déclaration dont il lui est délivré récépissé. Ce récépissé indique le numéro d’ordre assigné au véhicule ou spécifie qu'il n’est pas assujetti à porter les plaques dont il est parlé ci-dessus.

Pour être autorisé à conduire une automobile, il faut ètre porteur d’un certificat de capacité délivré par le préfet du département où réside l’impétrant, sur l’avis favorable du service des mines. Le con-

ducteur est tenu de présenter, à toute réquisition de

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l'autorité compétente, son certificat de capacité et le récépissé de déclaration de l’automobile. Les divers organes du mécanisme moteur, les appareils de sûreté, la commande de la direction, les freins, les transmissions de mouvement et les essieux, doivent être constamment entretenus en bon état. Le conducteur a le devoir de vérifier fréquemment, par l’usage, le fonctionnement des deux systèmes de freinage. Il faut qu’il reste toujours maître de sa vitesse, qu’il ralentisse ou même arrête le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait ètre une cause de désordre et de gène pour la circulation. Dans les passages étroits ou encombrés, la vitesse doit ètre ramenée à celle d’un homme au pas. En aucun cas, elle ne saurait excéder celle de 30 kilomètres à l’heure en rase campagne et de 20 kilomètres dans les agglomérations. L'approche de l’automobile est signalée, en cas de besoin,au moyen d’une trompe,et elle doit être pourvue à l’avant d’un feu blanc et d’un feu vert. Défense est faile au conducteur de jamais quitter son véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive ou dérapage, et pour supprimer tout bruit de moteur. à

Indépendamment de ces dispositions, les automobiles sont soumises aux règlements sur la police du roulage. Après deux contraventions dans l’année, les

certificats de capacité peuvent leur être retirés par

arrêté préfectoral, sur l’avis du service des mines et après audition des intéressés. Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux et déférées aux juridictions compétentes, conformément aux lois et règlements en vigueur ou à intervenir, notamment aux dispositions qui régissent la police du roulage (loi de 1851 et décret de 1852). Les dispositions contenues dans ces loi et décret prévoient des pénalités tantôt de la compétence du juge de paix, tantôt de

celle du tribunal correctionnel.

SECTION III

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