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$ 4. — Le projet de loi du 42 mars 1908.
Le projet (1) contient deux dispositions essentielles . l’une visant l'interdiction du droit de conduire, l’autre relative au casier automobiliste. Il rappelle les dispositions de la loi anglaise sur les licences endos-
sées.
1. Article premier.— « En cas d'infraction aux lois et décrets applicables en matière de circulation automobile, le coupable s'il est passible d’une peine d'emprisonnement de trois jours au moins, pourra, que cette peine soit prononcée ou non, être privé suivant les circonstances, par l'arrêt ou le jugement, du droit de conduire un véhicule automobile pendant une durée de huit jours à deux mois.
« L’interdiction pourra être prononcée pour une durée de deux mois à un an, en cas de condamnation par application des articles 319 et 320 du Code pénal.
« S'il a été délivré au condamné un certificat de capacité en vertu des décrets portant règlement sur la circulation des automobiles, ce certificat demeurera pendant toute la durée de l'interdiction déposé au greffe de la juridiction qui aura prononcé la condamnation.
« Le condamné devra effectuer ce dépôt dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi il sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement ct d'une amende de 16 à 200 francs.
« [l sera passible des mêmes peines dans le cas où il conduirait un véhicule automobile pendant la période d'interdiction.
« L'article 468 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par les deux paragraphes qui précèdent.
Art. II, — Les contraventions aux décrets portant règlement sur la
circulation des automobiles sont constatées par les autorités dénom-
4 La pénalité consistant dans l'interdiction du droit de conduire risque de priver nombre de chauffeurs de leur moyen d'existence. Comme la délivrance d’un certificat de capacité est la reconnaissance d’un véritable droit ; que le chauffeur obtient un certificat qui est la reconnaissance de capacité à conduire, le
projet décide qu’en cas de fautes provenant ou de sa
mées à l’article XV de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage, ainsi que par les ingénieurs et contrôleurs des mines.
Art. III. — « Il est inslitué au ministère des Travaux publics un casier automobiliste.
« Ge casier reçoit les bulletins constatant la privation du droit de conduire.
Art. IV. — « Toute demande de certificat de capacité institué par les décrets portant règlement sur la circulation des automobiles doit être accompagnée d’un extrait de casier automobiliste.
« Cet extrait ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne, les magistrats du parquet et de l'instruction et les officiers de ministère public près les tribunaux de simple police.
Art. V. — « Les greffiers des cours et tribunaux correctionnels et de simple police dans la huitaine à partir du jour où les condamnations portant privation du droit de conduire, sont devenues définitives, sont tenus d'adresser au ministère des Travaux publics (service du casier automobiliste) avis des condamnations sous forme de bulletins.
« Le délai de huitaine pour les décisions par défaut court du jour où elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de l’appel ou du pourvoi en cassation.
Art. VI, — « Un règlement d'administration publique détermine les droits alloués aux greffiers pour la rédaction et l’envoi des bulletins ainsi que toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente
loi. »
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négligence ou de sa mentalité ou au cas de mauvais usage de sa machine, l’autorité judiciaire seule est investie du droit de prononcer cette interdiction; ce n’est plus l’autorité administrative. C’est donc un acte de juridiction,une peine proprement dite ; c’est, en outre, une pénalité temporaire: c’est là la seule excuse à la sévérité de ce nouveau règlement.
2° En second lieu, le projet crée un casier judiciaire automobiliste centralisé au ministère des Travaux publics. Il est destiné à permettre au préfet de connaître les antécédents du candidat chauffeur, et remplirait efficacement ce but s’il mentionnait toutes les contraventions. Tel n’est pas malheureusement le cas car ce casier (art. 3 du projet) reçoit seulement les bulletins constatant la privation du droit de conduire, et cette interdiction ne peut être prononcée que pour « homicide ou blessure par imprudence ». L’utilité du casier ainsi conçu ne se fait pas sentir puisque pareilles condamnations sont déjà mentionnées au casier judiciaire.
3° Enfin le projet modifié sur ce point postérieurement, n’admet à verbaliser en matière d’infractions automobilistes, que les agents techniques, c’est-àdire outre les agents dela police judiciaire, les ingénieurs des mines et conducteurs des ponts et chaussées. C’était là du reste un des desiredata des représentants de l’automobilisme qui, sur ce point, obtienpent satisfaction.
MASSÉNAT 16
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8 2. — Texte de la Société d'Études législatives.
Le projet du gouvernement donne, somme toute, des satisfactions aux représentants de l’automobilisme. Il n’en est pas de même du texte rédigé par la Société d'Études législatives qui paraît plutôt être l'expression des desiderata dela « Société protectrice contre les excès de l’automobilisme », bien qu’en fait il ne traduise pas entièrement les revendications de cette Société.
Cette Société demandait en effet :
1° L'application et, en cas de besoin, l’amélioration des règlements relatifs à la circulation des automobiles, particulièrement la mise en pratique de l’article 32 du décret de 1899, établissant la sanction si efficace et jamais appliquée du retrait du certificat de capacité (permis de conduire) contre les récidivistes de la contravention ;
2° L'adoption des règles légales rendant plus efticace la responsabilité civile des automobilistes (question du risque, de l’interversion de la preuve, du fonds de garantie);
3° Des pénalités plus rigoureuses contre les infractions et imprudences dangereuses et particulièrement
contre les automobilistes coupables du délit de fuite
après l’accident ;
L° La création d’un casier automobiliste (1).
Or, ce que le texte de la Société d'Etudes législalives cherche surtout à organiser, c’est la responsabilité civile des propriétaires d'automobiles ; dans ce but elle crée une institution qui n’est pas, du reste, nouvelle dans notre droit et qu’elle emprunte à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, un fonds de garantie. Ce texte a été voté à la suite d’un important rapport de M. Ambroise Colin, présenté par lui le 18 avril 1907. Voici ces dispositions, qu’il nous restera ensuite à discuter brièvement:
Article premier. — Tout accident ou dommage accidentel occasionné par le fait d’un véhicule automobile circulant sur la voie publique donne droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité du préjudice matériel ou moral à la charge du propriétaire du dit véhicule, sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il ait commis aucune faute.
Le propriétaire du véhicule automobile peut se soustraire au paiement total ou partiel de l’indemnité, en prouvant que l'accident ou le dommage a été provoqué ou aggravé par une faute grave de la victime.
Art. 2. — Dans le cas où des tiers seraient auteurs responsables de l’accident ou du dommage, le propriétaire peut exercer son recours contre eux, confor-
mément aux règles du droit commun.
1. Bulletin de la Société d'Études législatives, 1907, p. 629.
Si l'accident ou le dommage est survenu durant que la voiture automobile était occupée par un locataire, le propriétaire peut exercer un recours contre ce dernier, dans les conditions de l’article 1*, dans le cas où le locataire conduisait lui-même ou faisait conduire par son préposé.
Art. 3. — A défaut du règlement de l'indemnité par le propriétaire ou par son assureur, et dans le cas où le propriétaire de l'automobile serait inconnu, le paiement de l’indemnité est assuré par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au moyen d'un fonds spécial de garantie dont elle assure la gestion.
Art. 4. — Le fonds spécial de garantie est constitué au moyen :
1° Des amendes prononcées en vertu de l’article 6;
2° D'une cotisation de 50 francs versée par tout propriétaire du véhicule automobile lors de la délivrance du récépissé de déclaration ;
3 Des centimes additionnels ajoutés au principal de la taxe des automobiles.
Le montantdes centimes additionnels est déterminé chaque année par la loi de finances d’après le chiffre des indemnités versées l'année précédente par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Art. 5. — La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse exerce un recours contre les propriétai-
res responsables. En cas d'assurance, la créance est
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privilégiée sur l'indemnité due par l’assureur. Elle est également privilégiée sur l’indemnité due au propriétaire par un tiers responsable ou par le locataire du véhicule automobile.
Art. 6. — Le propriétaire, locataire ou occupant quelconque d’un véhicule automobile ayant occasionné un accident est tenu d’en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures, au maire de la commupe sur le territoire de laquelle laccident s’est produit, ou à celui du lieu de remise de l’automobile, sous peine d’une amende de 16 à 300 francs.
La déclaration peut être faite par la victime de l’accident ou ses représentants.
Le maire délivre immédiatement un récépissé de la déclaration et dresse procès-verbal de l’accident après avoir procédé, si possible, à une enquête sommaire.
Art. 7. — Les articles précédents ne sont pas applicables aux accidents et dommages résultant de rencontres entre véhicules automobiles. La responsabilité relative à ces accidents et dommages est encourue conformément aux règles du droit commun.
Art.8.— Lepropriétaire, locataire ou occupant d’un véhicule automobile, qui s’est enfui ou a tenté de s’enfuir après avoir occasionné un accident, est puni des articles 319 et 320 du Code pénal, sous réserve de l'application de l’article 463 du même Code.
Art. 9. — La législation sur la responsabilité des
accidents de travail est étendue aux accidents survenus aux serviteurs à gages employés à la conduite, à la garde ou à l’entretien des véhicules automobiles.
Art. 10. — La présente loi sera applicable immédiatement après la publication officielle du règlement d'administration publique, qui devra déterminer les détails de son fonctionnement et le montant des centimes additionnels à percevoir la première année pour le fonds de garantie.
Ce règlement devra être rendu dans le délai de trois mois.
En laissant de côté les opinions transactionnelles, on peut ramener à trois principaux les systèmes en présence relativement à la réglementation nouvelle de l’automobilisme.
Le système du s{alu quo, c’est-à-dire celui de la responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, c’est le système du droit commun qui force celui qui intente une action en dommages et intérêts à prouver d’abord le préjudice dont il a été victime et ensuite la faute de celui qui en a été l’auteur. Le juge doit apprécier la gravité de la faute.
Le deuxième système est celui du risque : on considère l’automobile comme un danger public et on fait peser, en principe, sur l’automobiliste, la charge de tous les accidents, en s’appuyant surtout sur cette idée, que les routes actuelles ne sont pas faites pour
des instruments de vitesse et que, d'autre part, les
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automobiles étant des machines de luxe et de plaisir, il est juste et équitable que ceux qui s’en servent, paient pour les ravages qu'ils peuvent causer (1).
Le troisième système enfin, est celui de l’interversion de la preuve qui consiste à mettre les accidents ayant une cause inconnue à la charge de l’automobiliste. On arrive à ce résultat en déplaçant le fardeau de la preuve, c’est-à-dire en dispensant la victime de l’obligation de prouver la faute du chauffeur; c’est, au contraire, à ce dernier de prouver la faute de la victime (2).
De ces trois systèmes, c’est le système du risque qu’adopte le projet de la « Société d'Études législatives ». Comme il n’excepte ni la force majeure ni la faute des tiers, mais seulement la faute grave de la victime, il a l'avantage de fournir dans tous les cas une solution simple; mais cette théorie ne peut s’appuyer sur aucun texte du Code civil, pas plus sur l’article 1386 que sur l’article 1384. Elle n’est que l’extension à notre matière du principe, introduit dans notre droit par la loi du 9 avril 1898, et qui se justifie parfaitement dans ce cas par les dangers inhé-
rents aux professions qu’elle prévoit. Mais la légi-
1. M. Ambroise Colin dit dans son rapport à la Société d'Études législatives:« Que ceux qui se haussent à ce mode de locomotion somptuaire fassent entrer dans leurs frais généraux la réparation éventuelle des ravages qui peuvent en résulter, »