III. — Délivrance et reconnaissance des certificats
internationaux de route.
En vue de certifier pour la circulation internationale que les conditions prévues dans les articles 1° et 2 sont remplies, des certificats internationaux de route seront délivrés d’après le modèle et les indications joints en annexe à la présente convention.
Ces certificats seront valables pendant un an à
partir de la date de leur délivrance. Les indications manuscrites qu’ils contiendront seront toujours écrites en caractères latins ou cursives anglaises.
Les certificats internationaux de route délivrés par les autorités d’un des États contractants ou par une association habilitée par celles-ci avec le contre-seing de l'autorité, donneront libre accès à la circulation dans tous les autres États contractants et y seront reconnus comme valables sans nouvel examen.
La reconnaissance des certificats internationaux de route pourra être refusée :
1° S'il est évident que les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés d’après les principes des articles 1* et 2 ne sont pas remplies ;
2° Si le possesseur ou le conducteur d’automobile
n’a pas la nationalité d’un des États contractants.