IV. — Disposition des numéros d'immatriculation
sur les automobiles.
Aucune automobile ne sera admise à passer d’un pays dans un autre si elle ne porte en évidence, à l’arrière, outre une plaque nationale numérotée, une plaque distinctive munie de lettres établissant sa nationalité. Les dimensions de cette plaque, les lettres ainsi que leurs dimensions sont fixées dans un
tableau annexé à la présente convention.