V. — Appareils avertisseurs
Toute automobile doit être munie d’une trompe à son grave pour produire un signal d’avertissement. En dehors des agglomérations, il est permis de recourir en outre à l’emploi d’autres avertisseurs conforms aux règlements et aux usages du pays.
Toute automobile devra ètre munie dès la chute du jour de deux lanternes à l'avant et d’un feu à l’arrière, ce dernier capable de rendre lisibles les signes des plaques. La route doit être éclairée à l’avant sur une distance suffisante, mais l’emploi de lumières aveuglantes est toujours interdit dans les agglomé-
rations urbaines.
VI. — Dispositions particulières aux motocycles et aux motocyclettes.
Les stipulations de la présente convention sont applicables aux motocycles à trois roues et aux motocycleites, sous réserve des modifications suivantes :
4 Le mécanisme destiné à empècher la dérive en arrière, visé au paragraphe 2 de l’article 1° sous la lettre C n’est pas exigé, non plus que le mécanisme de marche en arrière.
2° L’éclairage pourra être réduit à une seule lanterne, placée à l’avant du motocycle ou de la moto-
cyclette.
3° En ce qui touche les motocycles et les motocyclettes, la plaque distincte de la nationalité mesurera seulement 18 centimètres dans le sens vertical; les lettres mesureront 8 centimètres de hauteur, la largeur de leurs traits étant de 10 millimètres. 4° La trompe des motocycles et des motocyclettes
sera à ton aigu.