DECRET RELATIF A L'INSCRIPTION SUR LA MONNAIE
Le Président de la République française,
Vu le décret du 12 décembre 1854 ;
Vu la loi du 29 décembre 1885 ;
Vu le décret du 30 décembre de la même année ;
Sur le rapport du ministre des Finances,
Décrète :
Article premier. — Les pièces de 100 francs et de 50 francs fabriquées à partir de la publication du présent décret porteront en relief, sur la tranche, les mots : <( liberté, égalité, fraternité ».
Fait à Paris, le 5 juin 1907.
A. Falliàres.
Par le Président de la République :
Le ministre des Finances^ J. Caillaux.
LOI
BEGLEMENTANT LE JEU DANS LES CERCLES ET LES CASINOS DES STATIONS BALNEAIRES, THERMALES ET CLIMATERIQUES.
Article premier. — Par dérogation à l'article 410 du code pénal» il pourra, être accordé aux cercles et casinos des stations babéaires, thermales ou climatériques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaux spéeiau, distincts et séparés ou seront pratiqués certains jeux de basard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants.
Art. 1 — Les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'Intérieur, après enquête, el en considération d'an cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'Intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonction- ''^oicnt, les mesures de surveillance et de contrôle des agents àe l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, ^ beures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de Perception du prélèvement prévu à l'article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'Intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.
La révocation pourra être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le conseil d'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modiûcation de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra doDDer lieu à une indemnité quelconque.
Les autorisations antérieures à la présente loi, quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent rapportées.
86 JOURNAL DES ECONOMISTES
Art. 3. — Tout oercle ou casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, aura un directeur et un comité de direction responsables dont les noms, professions, domiciles devront être, dans tous les cas, portés à la connaissance de l'administration par déclaration faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement, conformément aux dispor sitions de l'article 6 de la loi du 1^ juillet 1901.
Le directeur et les membuet du comité de direction devront être Français, majeurs, jouissant de leazB drodts civils et politiques. Il en sera de même de tous ceux employés à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction ne pourront, en aucun cas, se substituer un fermier des jeux.
Art. 4. — Indéjpendamment des conditions imposées aux profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de quinze pour cent (15 0/0) sera opéré sur le produit brut des jeux, au profit d'ceuvres d'assistance, de prévoyance^ d'hygiène chi d'utilité publiques.
Une commission spéciale, instituée au ministère de l'intérieux, en réglera l'emploi.
Art. 5. — Les infractions aux dispositions ci-dessus useront poursuivies contre les directeurs et membres du comité de direction et passibles des pénalités édictées par les deux premiers paragraphes de l'article 410 du code pénaL
L'article 463 du code pénal sera applicable.
Fait à Paris, le 16 juin 1907.
A. FALLlàBES.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de V Intérieur,
G. ClÉMESCEkV.
Le gcurdé des sceaux^ ministre de Justice^ Ed. Outot-Dessaiome.
Le ministre des Finanees, J. Caillaux.
»UIXET|N 87
LOI
afODIFIANT PLUSIEURS DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU MARIAGE
Article premi^. — L'^rtide Ô3 du code civil est modifié de la manière suivante :
« Avant la célébratioa du mariage, To^cier de l'état civil fera une publication par voie d^afficbe appoeée à la porte de la maison commune. Cette pablicatioQ énoncera les prénoms, noms^ professions, domicile et résidence dea futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, proiessioes et domicile de leurs pères et mèi^s. Elle énoncera, en outre, les jour, lieu et heure où eUe a été faite. Elle sera transcrite sur nn seul registre coté et paraphé cooune il est dit à Tarticle 41 du code civil et déposé, à la fin de cha<i«e année, an greffe du tribunal de F arrondissement, m
Art. 2. — L'article 64 du code civil est modifié de la manière suivante :
« L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours, iesqnels devront comprendre deux dimanches. Le mariage ne pourra être €élâ)ré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. »
Art. 3. — L'article 65 du code civil est modifié de la manière suivante :
« Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite danff la forme 'ci-dessus. »
Art. 4. — L'artide 74 du code civil est remplacé par ie suivant :
(( Le mariage sera cél^ré dans la commune où l'un des deux ^ux aura son domicile on sa résidence établie par nn mois an moins d'habitation continue à la date de la xnibKcation prévue par la loi. »
Art. 5. — L'article 76 du code civil est modifié de la mani^ suivante :
« On énoncera dans l'acte de mariage :
c< l^' Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux ;
« 2® S'ils sont majeurs ou mineurs ;
u 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
M 4® Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis ;
« 5® La notification prescrite par l'article 161, s'il en a été fait ;
« 6® Les oppositions, s'il y en a eu ; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;
« 7® La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;
« 8® Les prénoms, nonui, âges, professions et domiciles des témoins et leur déclaration s'ils sont panents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;
(( 9® La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine contre l'officier de l'état civil de l'amende fixée par T article 50.
« Cet acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
(( Il contiendra aussi déclaration que cette notification leur est faite en vue d'obtenir leur consentement et qu'à défaut il sera passé outre à la célébraticm du mariage à l'expiration* du délai de trente jours francs. »
Art. 10. — L'article 155 du code civil est modifié de la manière suivante :
M En cas d'absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l'article 151, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix.
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« Il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès ; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l'acte de mariage.
« A défaut de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont incininus. w
Art. 11. — L'article 156 du code civil est modifié de la manière suivante :
« Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil. »
Art. 12. — L'article 157 du code civil est modifié de la manière suivante :
« Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du débit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
« Il sera fait mention de la célébration du mariage on marge de l'acte de naissance des époux. »
Art. 6. — L'article 148 du code civil est modifié de la manière suivante :
« Le fils et la fille qui n'ont pas atteint Tâge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. »
Art. 7. — L'article 151 du code civil est remplacé par le suivant :
c< Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge do trente aner révolus, sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère.
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« A défaut de oe oonsentement, riatéreeaé fera notifier, dans les formes prévues en rarticle IM l'union projetée ii a^ pkre et mhte ou à œlui des demx doflit le consentement n'ei^ pas obtenu.
« Trente jours francs écoulés après justification de cette notifieation, il «ei» passé cotre à 1* célébraiion du nariace. »
Art. 8. — L'article 152 du code civil est modifié de la manière 43aivante :
« S'il y a dissentiment entre des parents divoicés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui a la garde de l'enfant suffira.
« Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consentira au mariage pourra citer l'autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil ; le tribunal compétent sera celui du domicile de la personne qui a la garde de l'enfant ; il statuera en audience publique et en dernier ressort. »
Art. 9. — L'article 154 du code civil est remplacé par le suivant :
(( La notification prescrite par l'article 151 sera faite à la requête de l'intéressé par un notaire instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins.
« L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 151 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent. »
Art. 13. — L'article 158 du code civil est modifié de la manière suivante :
« Les dispositions contenues a^ux articles 148 et 149 et les dispositîcms des articles 151, 152, 153, ld4 et 155 sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. »
Art. 14. — L'article 159 du code civil est modifié de la manière suivante :
c< L'en£ant naturel qui n'a point été reconnu et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mèi^ ou dont les père et mèpe ne peuvent nuuiifotter leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le coMSBteieiit du eooseU de fanulle. i>
Art. 16. — L'article 165 du oode civil est remplacé par le suivant :
u Le mariage aeca «élëhcré pnkliqaaneat étvmat Fottoier de rétat «ml de la comnucke cù Tua dea tfpcmx amra son domimie <m aa césîdeaee à la date de ia publioatioB prévue par l'artide 63, et, ea oae de dâspenae da puUicatiosi, à la date de la diepefiae piérufi à l'axtick 169 ci-après. »
Art 16. — L'article 166 dv oode civil eet lemplaeé par la saiinaat :
« La publication ordonnée par Tarticle 63 sera faite à la maaâcipalité du lipou où «chacune des parties «oatraotantes aura son domicile oa sa réuféenoe. »
Art. 17. — L'article 1B7 du eode civil est remplaoé {Mtr ie suivait :
« Si le domieile actuel ou la résidence actuelle n'oot pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile» ^ à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence, si cette résidence n'a pas une durée continue de six mois, la paUîcation aéra faite également au lieu de la naissaBce. »
Art. 18. — L'article Iffi) du code civil est modifié ainsi qu'il suit :
« Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sooit, relativement au mariage, sous la puissance d' autrui, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. »
Art. 19. — Le paragraphe premier de l'article 170 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :
c( Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des « Actes de l'état civil », et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. »
Art. 20. — L'article 173 du code civil est modifié de Ja manière suivante :
(( Le père, et, à défaut du père, la mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et des- -cendants, encore que ceux-ci aient vingt et un ans accomplis. »
Art. 21. — L'article 192 du code civil est modifié de la manière suivante :
(c Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi
OU si les intervalles prescrits entre les publications et célébrar tions n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre Tofficier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs (300 fr.) et contre les parties contrac< tantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. »
Art. ^. — L'article 169 du code civil est remplacé par le suivant :
« Le procureur de la République, dans T arrondissement duquel sera célébré le mariage, x>eut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai. »
Art. 23. — La présente loi est applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Quadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Fait à Paris, le 21 juin 1907.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, mdnistre de la justice, ED. Ouyot-Desbaiqne.
SOCIÉTÉ d'économie POLITIQUE (5 JUILLET lOOT) Oft