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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

Réunion du 5 Juillet 1907.

XicBOLOGiE. — MM. Olanesco et Captier.

Election de nouveaux membres.

Discussion. — La religion de Téchéance.

OUYRAOBS PBiSBNTis.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de rinstilul, président.

Il annonce à la réunion la présence de quelques invités du Bureau : MM. Tolman, directeur du Social Service ; Tassard, vice-président au Tribunal civil ; Chapuis, président du Tribunal de Commerce ; Roy, secrétaire de la Présidence du Tribunal de Commerce.

M. le Président a le chagrin de faire part de la mort d'un de nos membres correspondants, M. Olanesco, qui faisait partie de la Société depuis 1896. M .Olanesco, ancien sénateur de Roumanie, était un des fervents de l'économie politique. Il faisait partie de ITnstitut international de Statistique, aux travaux dutïuel il prenait une part active, et il avait foruni à M. Neymarck, pour ses instructifs rapports, de précieuses indications.

La Société vient également de perdre un autre correspondant, notre collègue depuis 1878, M. Captier. Collaborateur du Journal des Economistes et de VEconomisle {rançais^ M. Captier avait écrit de nombreux articles sur les questions économiques. Il ne venait pas souvent à nos réunions, mais ceux d'entre nous qui l'ont connu conservent l'aimable souvenir de ce sympathique confrère.

M. D. Bellet, Secrétaire perpétuel, donne communication de

M JÛiIB2«AL BOa ÉCOMMilSTCS

la li<te des nouveaux membres élus par le ÎBureau dans sa deroière réunion. Voici celte liste :

Membres titulaires : MM. Souchon, professeur à la Faculté de Droit de Paris ; March, directeur des services de la Statistique de France ; Des Touches,, conseiller référendaire à la Cour des Comptes ; Guilmard, t)éAlicisfë.

Ont été nommés membres correspondants : MM. Mason, viceconsul des Etats-Unis ; Morawitz, président de la Banque anglo-australienne ; Lavergne, auditeur au Conseil d'Etat ; Couant, de New- York ; Longoria, de Madrid ; Asinger, de Strasbourg ; Roux, attaché au Ministère des Finances, titulaire du prix Frédéric Passy ; Turby, de la Nationale-Incendie.

M. D. Bellet présente ensuite les publications reçues par la Société depuis la précédente séance et dont on trouvera la liste ci-après. Il signale particulièrement une brochure de M. E. Levasseur sur les Questions ouvrières et industrielles en France sous la troisième République, — la Démocralie individualiste de M. Yves Guyot, — l'article de M. Jacques Siegfried dans la Revue des Deux Mondes sur l'Expansion commerciale de là France, — le 6* Rapport de M. A. Neymarck sur la statistique internationale des valeurs mobilières, présenté à Tlnslitut international de statistique, etc.

Sur la proposition du Président, la réunion adopte pour sujet de discussion la question ainsi formulée par M, André Sabaiier :

La Religion de l'échéance.

M. André Sabatier expose ainsi la question :

II y a, dit-il, wtt vieux dicton qu'on a pu lire, comme lui, sur quelques boutiques dans la banlieue : « Crédit est mort, les mauvais payeurs Ton! tué. » Sous une forme populaire, c'est là une vérité scientifique.

La condition même du crédit, c'est la ponctualité des paiements. Or, le crédit, c'est l'âme du commerce. « Le crédit, écrit M. Colson, est une des conditions essentielles du progrès économique. »

Il ne faut donc pas laisser affaiblir les lois qui assurent la régularité des paiements ; le«r exécution s'impose à peine de livrer le commerce à l'insécurité et de rendre défiants ceux qui sont appelés à fournir des marchandises contre des engagements à terme.

L'orateur doute que ces lois reçoivent une observation atten-

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tive ; il appréhende la contagion àes défaillances quo- snbusent nos mœurs, Tarmée, la marinct les administrations pubtiqxies et privées.

Le remède, c'est le retour é Tobservalion des lois, la vigilance des magistrats. L'impunité accordée aux mauvais payeurs itérait un désastre pour notre commerce et une grave atteinte à la moralité publique.

Assurément, M. Sabatier ne rêve pas une Salente nouvelle^ où les mauvais payeurs seraient rni mythe. Les lois ne peuvent cmpôclier des désastres qui sont la conséquence des aléas du commerce. Il est des négociants qui succombent sons le poids de catastrophes ; il est légitime que les créanciers preiment leur part de ces catastrophes.

\fais, si le concordat est la solution naturelle d'une déconfiture due à des causes normales, il ne faut point que la libéra*tion du négociant lui soit accordée sons un sérieux examen de ses agissements. Il ne faut pas, surtout, que le mauvais payeur puisse échapper aux vérifications que la loi commerciale ordonne et aux sanctions infligées aux négociants malhonnêtes.

Or, dans cet ordre de choses, il se produit un laisser-aller périlleux. Voyons si ces alarmes sont de vaines alarmes.

Diverses hypothèses peuvent se produire dans la pratique courante des choses commerciales.

Un acheteur de marchandises règle sa facture par des bitlets. Il ne paie pas à l'échéance convenue. Soit un négociant aisé. Peut-être à la suite de quelque expérience, le créancier eî>l-il défiant des procédés de coercition que la loi met à s» disposition. Philosophiquement, il fait passer la valeur aux profits et pertes ; il cherchera, dans de bonnes affaires, la compensation de la perle subie dans des affaires onéreuses. C'est un meilleur emploi de son temj>5 et de son argent. Une telle philosophie est à la portée des négociants qui, en possession d'mi fonds de roulement important, n'ont pas un pressant besoin de leurs rentrées pour satisfaire à leurs échéances. En tout cas, c'est affaire aux négociants qui ne sont pas des militants judiciaires ; le débiteur, lui, a la chance de ne pas payer sa dette et de ne subir aucune poursuite. C'est là lui faire entrevoir la possibilité d'un résultat incorrect.

L'exemplarité en est détestable.

Ce cas est exceptionnel ; la plupart des négociants ne pement payer leurs dettes que par leurs encaissements et leurs recou-

vremenls. Aussi, sollicité de faire les fonds de la valeur ù réchéance, le créancier refuse et menace du protêt.

Le protêt est un fait grave dans la vie d'un négociant ; le protêt le disqualifie, affaiblit son crédit et le relègue dans la catégorie des gens dont la signature est douteuse. Aussi, chez les gens de cœur que la fortune a quelquefois trahis, que d'efforts pour pouvoir trouver les fonds et éviter cette pierre noire !

L'honneur, la sécurité de notre commerce, c'est cette religion de l'échéance, religion dont les récompenses et les peines sont de ce monde. L'enfer, c'est le négociant qui ne peut acheter qu'au comptant. Le paradis, c'est le négociant dont les banquiers se disputent le papier.

Si cette religion n'est pas désertée, c'est qu'en outre de la juste disqualification qui atteint le négociant récalcitrant, le débiteur a à craindre les poursuites judiciaires, leur mauvais retentissement, leurs frais énormes cl enfin la catastrophe finale.

Le crédit ne se maintiendrait pas dans un pays où pour faire payer leurs débiteurs, les créanciers n'auraient d'autres rcs sources que la persuasion. La honte du protêt n'impressionne pas aussi fortement les débiteurs qui ont déjà subi celle atteinte ; il en est qu'il faut traduire en justice.

La justice est gratuite, a-t-on dit. C'est là une mauvaise plaisanterie. Certes, nous ne donnons pas d'épices à nos magistrats. Mais l'enregistrement exerce de véritables sévices, des spoliations contre le créancier qui invoque les lois et les magistrats. Perception à raison de renregistrement du titre, perception sur la condamnation, droits fixes sur les actes multiples de la procédure.

Les frais, a-t-on dit, en augmentant la somme à payer, constituent une sanction rigoureuse et efficace contre le débiteur. C'est une autre plaisanterie. Ces perceptions de renregistrement, c'est le créancier qui en opère le versement de ses deniers ; si le débiteur est insolvable, la perte est pour le créancier. Il a la double tristesse de perdre son argent et de vider encore sa caisse pour acquitter son impôt, qui est perçu, non «ur un gain, mais sur une perle.

L'orateur n'aura pas la naïveté de solliciter des pouvoirs publics une réforme fiscale qui allégerait le contribuable. Le temps n'est pas à ces espoirs ; nous nous devons, hélas ! tout <3ntiers à la lutte contre les impôts nouveaux dont nous somines menacés.

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Le créancier obtient enfin le jugement; c'est un document volumineux et coûteux. Il commence ainsi : « RÉPUBLIQUE-^ FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. » Il finit ainsi : « En conséquence, le Président de la République Fraivçaise mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main, à., tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. »

Il y a deux procédures : L'exécution par la vente des biensdu débiteur. La faillite.

L'exécution est une procédure lente et coûteuse, fertile en incidents. La vente est presque toujours une déception. Le produit est en partie absorbé par les frais. Toujours est-il quel'appareil judiciaire a donné tout ce qu'il pouvait donner. La loi a été exécutée.

A défaut du paiement intégral, le débiteur ne jouit plus de ses biens après avoir privé son créancier des siens. L'exécution est toujours une chose rigoureuse. Les écrivains, les poètes^ ont flagellé le créancier qui a recours à de pareilles extrémités. C'est là une erreur. Faut-il donc que pour »e faire payer, le créancier n'ait d'autre moyen que la persuasion!

Toujours est-il que la loi a reçu satisfaction, ivlais dans bien» des régions, le titre que peut invoquer le créancier, surtout si le créancier n'est pas du pays, reste lettre morte.

S'agit-il d'un négociant important, d'un gros électeur, d'un industriel protégé, la politique intervient. L'huissier refuse so» concours. Les magistrats du ministère public restent impassibles. Ce sont des fonctionnaires. Ils recherchent la popularitéqui est aujourd'hui un litre décisif à l'avancement. Le jugement aboutit à la dérision. Les membres du ministère public qui, agissant au nom de la société, ont pour raison d'être et pour devoir d'assurer l'exécution des lois, deviennent les complices des mauvais payeurs.

M. X... est créancier de 1.800 francs d'un négociant d'une ville située sur un des affluents de la Garonne, juge au Tribunal de Commerce régional. Aucun huissier n'accepte les piè-^ ces. Il faut recourir à une commission par le Président du Tribunal. Décembre 1904. L'huissier a les pièces. — 24 février 1905. Aucune poursuite. — Un acompte est versé. — Pendant 6 mois, les poursuites sont suspendues. — Plus de-

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98 joubnàl des égonomisxes

100 lettres de i éelamaiions a,ont adressées. Le Procureur de la République ne répond à aucune, plajjite.

Intervention d'un haut fonctionnaive du minislèrc de la Juslice. Un acompte est versé. — Le haut fonciioimaiFe quitte le ministère de la Justice, promu juge ^levé.' Les poursuites s'arrêtent. Le créancier fait revenir ses pièces. 11 n'est pas -c^Baplèlement payé.

C'est un scandale. Aux yeux do certains magistrats, les seuv tences de justice ne sont plus que de simples vœux. A (|uoi bon alors ces formules grandioses citées plus haut et cet appareil judiciaire asservi aux sympathies locales ?

Cette défaillance des magistrats, l'orateur la signale encore à l'occasion des faillites. La moyenne des faillites en France est de 5.500 à 6.300. Beaucoup ne produisent pas un centime, Ce sont les faillites clôturées pour iusuffisance d'actif. De 1900. à 1903, la proportion est des 2/3.

Les poursuites en banqueroute simple sont de i6 à 760 })ar an. Mais la statistique ne relève pas combien de clôturés pour insuffisance d'actif figurent parmi les banqueroutes simples. Ne croyez pas, en tout cas, que les banqueroutiers soient en majorité parmi ces clôturés pour insuffisance d'actif. En j^énéral, le clôturé pour insuffisance d'actif est assuré de l'impunité.

Le Tribunal de Commerce est sans action sur eux ; il n'y a pas de ressources pécuniaires. Il est donc impassible d'ordonner une vérification, une enquête. Le juge commissatre constate l'impuissance de la justice consulaire. Le syndic adresse un rapport au Parquet. Tout est dit alors deiant le Tribunal de Commerce. Il semble que le rôle du Parquet commence. Les clôturés pour insuffisance d'actif sont suspects. L'insuffisance d'actif ou plutôt le néant des ressources est souvent son (liuvre volontaire, préméditée et d'une issue heureuse.

Le négociant, dès qu'il sent la faillite, retire de sa caisse et met dans son gousset les espèces, dissimule ses marchandises. Personne ne voit ses livres. Dès lors, il est à l'abri des poursuites. Bien naïf lui parait le négociant qui livre par sa comptabilité la prouve de ses incorrections et par ses espèces le moyen de faire face aux frais d'une enquête.

Le Parquet peut exiger la production des livres, perquisitionner dans les lieux d'exploitation. Le failli qui n'a pas de livres tombe sous le coup d'une disposition nouvelle introduite

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en 1889. I^o Parquet doit enfin examiner la gestion du failli, vérifier :

1" Si SCS dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison ne sont point excessives ;

2* S'il a consommé de fortes sonames, soit à des opérations de jeu, soit à des opérations fictiv-es de Bourse ou sur marchandises ;

3* Si dans Tintention de retarder la faillite, il a fait de^ achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts^ circulation d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds.

Aucune instruction n'est ouverte. Les Parquets ont un budget; s'il est insuffisant, qu'ils en réclament l'augmentation. I.o plus insolvable, le plus malhonnête est assuré de la paix.

U continue placidement le commerce devant les regards attristés de ses créanciers.

Un tel état de choses est de nature à ébranler chez beaiicoup la religion de la signature, la religion de l'échéance* C'est la caducité des lois et l'immolation des intérêts légitimes qu'il faut empêcher.

N'y a-t-il pas im risque indiscutable à compromettre ainsi l'exécution des sentences de justice et l'observation des lois^ sévères aux mauvais payeurs ? On parle souvent des humbles, on a souvent raison. Mais si le crédit se restreint, les humbles du commerce en seront les premières victimes ; ce sera un désastre général pour nos transactions conmierciales et pour la moralité publique.

Le remède, c'est l'obscnation des lois. Caveanl consules !

M. Chapuls ne saurait qu'approuver tout ce qu'a dit M. Sabatier. Il déplore, comme lui, que de nombreux créanciers renoncent à leur droit de poursuite. Mais c'est bien souvent pour no pas se lancer inconsidérément dans^ une procédure dont ils ne connaissent pas les errements. Il est à souhaiter <|u'on tienne à simplifier cette procédiure et à prononcer la déclaration de faillite assez tôt pour empêcher le débiteur d'épuiser son actif.

M. Tassard s'associe de môme aux paroles prononcées par U. Sabaiier.

M. Bogr fait remarquer que la situation est double : si les juges consulaires n'hésitent pas à prononcer la faillite, les sanctions

au contraire, qui sont du ressort du parquet, se font souvent trop longtemps attendre. Il serait désirable, dans bien des cas, de voir exercer les poursuites avec moins de négligence.

M. Sauvelet voudrait qu'avant de traîner un débiteur en justice, on ait pu s'assurer s'il est vraiment indigne de toute sympathie. Un excellent moyen résiderai!, d'après l'orateur, dans la révéla lion du protêt, qui, rendu ainsi public à tous comme une hypa Uièque, autoriserait les créanciers nouveaux à n'accorder qu'une confiance réduite au débiteur.

M. Alfred Neymarck se borne à appeler l'attention de la Société sur une proposition de loi déposée au Sénat rendant aux faillis simples leurs droits civils et politiques. On peut dire, avec notre confrère M. Sabatier, que c'est bien là vouloir rendre « la faillite aimable ». Aux termes de cette proposition de loi, tous les articles de loi visant les droits civils et politiques des commerçants en état de faillite simple seraient abrogés. Les articles 2, 3 et 5 visent uniquement les conséquences commerciales et financières de la faillite ; mais, en abrogeant par l'article premier toutes les dispositions jusqu'ici en vigueur à l'égard des faillis, cette abrogation leur rendrait par ce fait même la jouissance de leurs droits politiques.

Il est peu probable que le public ait fait attention à cette proposition de loi contre laquelle M. Alfred Neymarck proteste avec énergie ; ce serait, dit-il, discréditer le suffrage universel, porter atteinte à sa moralité, confondre sans distinction aucune, tous les élus. On jugerait capables de faire les affaires du pays et do légiférer ceux qui ont failli à leurs engagements. Le respect des contrats, le respect de la signature, le respect des engagements est la condition primordiale du crédit, qu'il s"agisse de l'homme ou d'un gouvernement ; ce serait y porter une grave atteinte que d'adopter une telle proposition.

On pourrait se demander à quel degré de moralité serait descendu un pays dans le(|uel on pourrait avoir, siégeant à la Chambre, des hommes déclarés en faillite comme négociants, et que leurs créanciers ne pourraient plus poursuivre sans autorisation; puis ces négociants faillis, devenus députés, auraient le droit de faire des lois obligeant un honnête commerçant à respecter des engagements qu'il pourra ne pas pouvoir tenir par la faute peut-être dé ce député qui, comme négociant, ne l'aurait pa» payé et aurait manqué à ses propres engagements.

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M. Yves Guyot dit qu'il élaii bien ccrtûin en voyant Tordre du jour que M. Sabatier apporterait des idées et des faits intéressants, présentés avec esprit et pittoresque, à la Société d'Economie politique. La question présentée soulève la question même des attributions de TEtat. Il en a deux qui sont indiscutables : la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Tandis que les gouvernements se laissent distraire par tant d'autres besognes, font ils tout ce qui est exigé par ces fonctions ?

Au moment où l'on parle tant de réformes fiscales, personne ne parle de la diminution des droits d'enregistrement, et comme ce qu'on prétend être des réformes absorbera des crédits de plus en plus élevés, on ne peut compter sur un dégrèvement de ce côté, et cependant leur tarif élevé donnerait une prime au failli qui aurait eu soin de ne pas laisser d'actif : le créancier, de peur d'avoir à supporter des frais ne le poursuivrait pas et le syndic de faillites le laisserait tranquille.

M. Yves Guyot ne saurait trop protester contre cette insouciance qui ferait dire à tant de négociants, en face d'un mauvais payeur : — Je ne veux plus m'en occuper ! je passe sa dette par profits et pertes, que d'autres se débrouillent î

On ne conserve le droit comme la propriété que par une incessante vigilance. Si Ton n'en use pas, il tombe en désuétude. H y a quelques mois, l'orateur protestait dans cette salle même contre la nonchalance des salariants qui n'avaient pas recours à l'article 280 du Code civil quand les ouvriers rompaient inopinément le contrat de travail. Au moment de la grève de la boulangerie,ils ont reçu une leçon instructive. Les ouvriers qui s'étaient mis en grève ont réclamé les dommages-intérêts que les chefs d'établissements ne réclamaient pas, et il a fallu que la justice fût mise en mouvement par les grévistes pour qu'ils obtinssent à l'aide d'une démarche reconventionnelle, les donmiages-inlérôts qu'ils avaient négligé de demander.

Mais M. Sabatier nous a donné des renseignements effrayants sur l'état dans lequel les juges locaux laissent tomber la justice. C'est un nouvel argument pour ceux qui considèrent le danger que présentent les magistrats originaires du pays ou mariés dans le pays où ils siègent. Ils peuvent se croire de très honnt^les gens, mais ils subissent toutes sortes d'influences de beaux-pères, de belles-mères, de cousins, cousines, neveux, nièces, relations de famille ; et la justice se dissout entre leurs mains. Les juges du dehors n'ont pas de semblables liens.

Tandis que la justice qui est une des attributions essentielles

de l'Etat périclite de cette manière, quand il s'agit d'assurer la sanction des obligations, les législateurs veulent faire intervenir le gouvernement dans la direction de Tinduslrie et du commerce dans la discussion et l'élaboration des €onissAs^ Qu'il commence donc par montrer qu'il est capable de faire respecter l'exécution de ceux qui ont été conclus.

M. Yves Guyot est complètement de l'avis de M. Sabatier. Ce qui fait le crédit du commerçant, c'est le protêt et la faillite qui garantissent qu'il doit faire tous Les efforts possibles pour tenir SCS engagements. Si l'on rend la faillite aimable, le crédit en souffrira d'autant ; et ce seront ceux qui k méritent qui en souffriront. Il est adversaire de ce droit désossé, gélatineux qui perd toute netteté etloute précision. Le droit doit être rigide.

M. Watele't ne songe pas à nier les abus du crédit commercial ; mais avant de chercher à y remédier, une analyse est indispensable des situations diverses en lesquelles peut se trouver un débiteur. Il y en a trois. On peut supposer qu'il a le souci de garder son prestige ; en ce cas, son amour-propre lui inspirera une énergie et une persévérance auxquelles ne pourrait suppléer aucun moyen préventif. Il y a après cela le commerçant dont des infortunes ont amené la ruine ; la liquidation judiciaire est faite pour celui-là. Faut-il aller jusqu'au projet soumis au parlement, que M. Ncymarck qualifiait tout à l'heure de liquidation judiciaire aimable? Non, il n'y a pas d'élément plus destructeur du crédit commercial que, le sentimentalisme dont on veut imprégner nos lois. Restent les débiteurs qui s'insolvabilisenl,par calcul. M. Watelet estime que la législation actuelle suffit pour eux ; mais il faudrait l'appliquer, et les débiteurs rétifs trouvent trop souvent un refuge dans la mansuétude mal comprise du juge ; par exemple, grâce à la procédure du référé, de pratique constante surtout au tribunal de la Seine, des sursis sont accordés, que réprouve cependant avec énergie la loi commerciale. On ne saurait rendre plus commodes les détournements en actif et en comptabilité. Les orateurs précédents ont exprimé des plaintes et des critiques sur certaines pratiques vicieuses de la faillite. Les clôtures pour insuffisance d'actif entrent pour les deux tiers dans le nombre des faillites ; elles affranchissent certainement le débiteur de compromettantes révélations ; or la loi autorise l'imputation des frais de première administration sur le budget des frais de iusticc. En fait, le Trésor y fait obstacle, et ces économies sont aussi malfaisantes pour

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^ crédit que pour la criminalité» C'es4 encore pour épargner Je ï^ésor que des investigations susceptibles d'établir une banque- "^^ute sont arrêtées ou restent insuffisantes, et quand les preuves ^^^ pu être acquises, Tindulgence lamentable des lrU)unaux per- ^^Ura au failli malhonnête de se jouer une fois de plus du crédit '^^oaercial.

p^M, îjmouain désire d'abord présenter quelques observations à (i^^^^s de ce qu'a dit M. Neymarck,qui désapprouve l'indulgence A V • ^^ ferait preuve en supprimant la peine de la privation des ^^V\s civils et politiques qu'entraîne aujourd'hui la faillite. La t\ue8tion est de savoir s'il s'agit d'une mesure générale envers les débiteurs insolvables ou .simplement d'une mesure particulière aux commerçants. Dans le premier cas, la question devrait être posée à part et discutée pour elle-même ; dans le second, c'est-àdire si l'on veut se borner à continuer de ne priver de leurs droits civils que les seuls débiteurs commerçants insolvables, c'est faire acte de partialité. Aujourd'hui, un débiteur civil insolvable, saisi, expulsé, demeurant en chambre garnie reste électeur et peut même devenir député. On raconte, dans un département du Midi, l'histoire d'un avocat, dénommé, par le percepteur des contributions^ « la cote irrecouvrable », qui réunit un jour ses créanciers et leur dit : « Si vous voulez être payés, faites-moi nommer député, vous pourrez ainsi saisir mon indemnité. » Et il fut élu, et son indemnité fut saisie pendant les huit ou douze ans qu'il siégea. Il y a quelques années, on raconta que le tiers au moins des députés avaient des oppositions sur leur indemnité. Les débiteurs non commerçants insolvables conservent donc la plénitude de leurs droits civils et politiques ; pourquoi n'en serait-il pas de même des débiteurs insolvables commerçants ? Un laiUi, par définition même, est un malheureux et non un malhonnête homme, il a chu. El le frapper d'une peine infamante c'est prononcer le « Malheur aux vaincus 1 ».

Parlant maintenant de la question traitée par M. Sabatier, ayant eu l'occasion de s'occuper, il y a quelques années, de la statistique des faillites, l'orateur a pu constater que la a religion <le l'échéance » est observée par l'immense majorité des Français. En 1896, en effet, le nombre des faillites était de 0.56 pour cent du nombre des patentés, soit 55 pour lO.OOO. N'est-ce pas là une faible, une très faible proportion ? Il y a les cas signalés par M. Sabatier, de créanciers qui envoient les débiteurs insolvables <( sie faire pendre ailleurs ». Sans doute, mais la faillite de

•ceux-là n'est qu'ajournée ; elle a toujours lieu, car il finit par se rencontrer un créancier plus irascible. Dans tous les cas, en ad- ^mettant que le nombre des défaillants non poursuivis soit égal à celui des faillis, cela ne ferait que 1.10 pour 100 des commcr- •çanls, ce qui serait une proportion encore faible.

Il est à remarquer combien les questions s'entraînent, et comment le petites peuvent éveiller les grosses. M. Sabatier, recherchant les causes du mal qu'il signalait, a indiqué, entre autres, Télévation des frais de justice. Cela a amené M. Yves Guyot à faire remarquer que le premier devoir de la société est d'assurer ia sécurité des biens et des personnes : d'où celle conséquence «que la justice doit être gratuite ou du moins payée par l'impôl.

Une autre question soulevée par M. Sabatier est celle du rc- •crutement régional de la magistrature, et qui a amené M. Yves Guyot à se déclarer partisan du juge de circuit et adversaire du juge local, ayant sa famille, ses relations, ses parents dans le pays où il juge et est, parfois, appelé à se prononcer entre un autochtone et un étranger. Les inconvénients signalés sont au nombre de ceux qui militent pour la modification du système «de recrutement de la magistrature.

M' Sabatier a déclaré que, nonobstant ses critiques, il ne Hîroyait pas le moment opportun pour l'accomplissement des réformes qu'appelaient ses critiques. Cette méthode de l'ajournement est, hélas ! d'un emploi courant et n'est pas nouvelle. C'est ainsi que Ton conserve soigneusement les sujets de plainte afin de pouvoir les vitupérer à l'aise quand on est d'humeur cha- .grine.

M. Emmanuel Vidal ne peut se ranger à l'opinion de M. Limousin, qui a protesté contre cette circonstance que le failli esl frappé d'incapacités diverses. Certaines sont dans la réalité des suspensions de droit, si Ton peut s'exprimer ainsi. Et l'on ne p^ut cependant, sous prétexte d'humanité, enlever quelques Hîonséquences nécessaires de la faillite de façon à la rendre presque anodine. Ce serait aggraver le mal que signalait M. Sabatier. D'ailleurs, en faisant la part de ce qui peut être juste dans les observations de M. Limousin, la liquidation judiciaire lui donne satisfaction. Une loi du 4 mars 1889 a déterminé les effets de la liquidation judiciaire. Le liquidé reste à la tête de ses affaires, mais il agit avec l'assistance de ses liquidateurs ; il reste électeur, il peut être juré, tuteur, témoin. La loi subordonne l'obtention de la liquidation judiciaire à la condition qu'elle ait été

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