‹ L'autonomie Financière des Services PublicsChapitre 13 sur 61 · PARAGRAPHE 2 SERVICES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE 2 SERVICES SPÉCIAUX

Au titre 3 de la loi des finances apparaissent les services spéciaux du Trésor. Ce sont des groupes d'opérations de recettes et de dépenses dont on veut faire apparaître clairement le solde final et par conséquent la répercussion active et passive sur le Trésor en les séparant du budget général. Ils régissent des opérations qui, soit à raison des circonstances (anticipation de recettes sur les dépenses ou inversement), soit à raison de leur nature et en général par leur caractère temporaire, n’ont de signification que par leur solde final.

Cette définition montre tout d’abord que ces services spéciaux ne sont pas des établissements publics au sens propre du mot, ne possèdent donc point la personnalité morale. Contrairement aux budgets annexes, ils n’ont qu’une simple personnalité comptable. D'autre part, ils n’ont de répercussion sur le Trésor que par le solde final ; l’affectation de la recette à la dépense est donc ici très nette, elle peut résulter, soit d’une corrélation entre la recette et la

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