‹ L'autonomie Financière des Services PublicsChapitre 25 sur 61 · PARAGRAPHE 2 FONCTIONNEMENT · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE 2 FONCTIONNEMENT

L’organe essentiel est donc le Conseil d'administration. Il importe donc d'examiner quels sont ses pouvoirs, dans quelles limites il peut prendre des décisions sans l’intervention et le contrôle du pouvoir central. C’est cette mesure qui détermine l'autonomie de l'office. Sur ce point, la législation présente encore une grande variété qui tient, soit à l'existence des Conseils supérieurs, soit à la fonction de l'Office, soit à une ancienneté plus ou moins grande ; plus l'Office est récent, plus il est indépendant, et le mouvement qui à accru le nombre de ces établissements a également augmenté la liberté de ceux qui existaient déjà.

Les décisions prises peuvent être classées d’après les textes

BVREC CEES

en trois catégories : le Conseil statue, il délibère ou il donne un avis, mais, quel que soit le cas, elles ne sont jamais exécutoires de plein droit et immédiatement, elles sont toujours soumises à un contrôle de l’administration supérieure.

Tout d’abord, les délibérations dites définitives ne peuvent être annulées que pour excès de pouvoir ou violation de la loi et des règlements ; cette expression exclut l’annulation prononcée pour simple inopportunité. C’est un simple recours administratif et non un recours pour excès de pouvoir, l’annulation étant prononcée par décret du ministre compétent. Puis viennent les délibérations exécutoires seulement après approbation expresse de l'autorité supérieure, ou bien du ministre, ou bien d’un décret en Conseil d'Etat, notamment pour les dons et legs avec charges. Enfin, certaines délibérations n’ont pas de force exécutoire, ce sont de simples vœux ; au premier cas le Conseil statue, au deuxième il délibère, enfin, au dernier, il donne un avis.

En général, il est spécifié que le Conseil règle les affaires de l’Office (ou toute autre disposition très générale) sous réserve de certaines disposiions qui constituent le classement de l’objet des délibérations. La règle est que le Conseil statue, c’est-à-dire qu’il prend les délibérations exécutoires, sauf annulation dans un délai déterminé et pour des causes également déterminées. Ceci résulte soit des dispositions prévoyant que le cas normal est celui où le Conseil statue (Combustibles liquides, par exemple), soit d’une énumération des délibérations qui renferme la majeure partie des pouvoirs du Conseil. Le décret du 15 mars 1924, par exemple, prévoit que le Conseil d'administration de l'Office national des Prêts d'honneur veille : 1° À l’administration des biens de l'Office; 2° à l’attribution des prêts d'honneur ;

Page 1