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EXÉCUTION DU BUDGET

L'exécution du budget est assurée par deux catégories d'agents : les ordonnateurs et les comptables, dont la séparation est rigoureusement assurée.

L’ordonnateur est le directeur de l'Office, ou celui qui en tient lieu. Aucune dépense ne peut être engagée que par lui et dans la limite des créidts régulièrement inscrits au budget. Il a seul le pouvoir d’ordonnancer. Tous virements d’un chapitre à un autre est interdit. Le contrôle des dépenses engagées a été étendu à tous les établissements publics par la loi du 30 avril 1927 (article 4o) et la loi du

rio.

10 avril 1922 (article 8), mais cette mesure n'est encore appliquée qu’à un petit nombre d'offices (1). La liquidation et l’ordonnancement sont effectués sur le vu des pièces justificatives ; le mandat de paiement émis, le rôle de

l’ordonnateur est fini et c’est le comptable qui entre en jeu.

Pour tous les offices, il est spécifié que les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable, chargé seul, et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre le débiteur en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du directeur, et d’acquitter les dépenses mandatées par celui-ci. Cet agent comptable est nommé par décret du ministre compétent avec l’agrément du ministre des Finances. Il est soumis aux mêmes règles générales que les comptables d'Etat. Il encaisse les recettes et a, à cet égard, tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer les poursuites. Il paie les dépenses et toujours, comme les comptables d'Etat, est responsable à la fois comme payeur et comme caissier. Il existe également des régisseurs d'avance dans la limite d’un montant maximum fixé par décret. Les méthodes d’encaissements et de paiement ont été modernisées dans la législation la plus récente ; les comptables sont autorisés à faire usage de chèques, de virements de comptes et de chèques postaux. Les fonds libres sont versés au Trésor en comptecourant, sans intérês, et les fonds excédant les besoins prévus peuvent être placés en valeurs de l'Etat.

(1) Rapport de la Cour des Comptes au Président de la République sur les comptabilités vérifiés e n1924-1925. Référé au Ministre des Finances, page 190.

Les services financiers s’exécutent par gestion et par exercice. Ces termes sont employés dans le même sens que dans la comptabilité de l'Etat. L’ordonnateur tient un compte d'exercice, le comptable tient un compte de gestion. Les périodes complémentaires sont en général identiques à celles de l'Etat. Mais les offices ne possèdent pas comme l'Etat un système pour les exercice clos. Dans ces conditions, où placer les restes à recouvrer et à payer, à quel budget attribuer les premiers, sur quel crédit imputer les seconds, enfin que faire des excédents de recettes qui se présentent en fin d'année ? Deux systèmes ont été employés : dans le premier, en cours d’exercice, des crédits supplémentaires sont proposés et votés dans la même forme que les budgets ordinaires. L’excédent annuel des recettes et les recettes affectées aux exercices clos sont versés à un fonds de réserve et employés en rentes sur l'Etat. Les prélèvements sur ce fonds sont décidés par le ministre, après avis du Conseil d'administration et sur proposition du directeur. Ce fonds de réserve joue pour les offices le même rôle que le Trésor pour l'Etat. C’est d’ailleurs le système employé actuellement pour les colonies.

Ce système a l’inconvénient de ne pas faire nettement apparaître les restes afférents aux exercices clos. Il à été modifié en 1927 pour l'Office des Combustibles liquides les fonds libres continuent à être versés au compte courant avec le Trésor, quant aux restes afférents aux exercices clos, ils sont annulés et reportés au budget de l’exercice où la clôture a eu lieu. L’excédent final éventuel est reporté au budget en cours, et la part de cet excédent dépassant les besoins prévus est versée au fonds de réserve.

Un autre système consiste à reprendre le budget primitif dans un budget additionnel où l’on fait entrer les restes à

payer et à recouvrer, les excédents divers. Ce procédé est emprunté à la législation coloniale. C’est une suite du budget primitif qu’il complète et rectifie au moyen des données les plus récentes ; il est voté en mai quand les résultats de l'exercice expiré sont connus. Il comporte trois éléments distincts : 1° Les restes à payer et à recouvrer de l'exercice qui vient d’être clos ; il joue ainsi le rôle des crédits supplémentaires et du compte spécial du Trésor dans le budget de l'Etat. 2° Les excédents des exercices clos, c’est-à-dire les bénéfices réalisés par ces exercices ; il a ainsi le rôle de l’ancien fonds de réserve de la dette flottante de l'Etat. 3° Les recettes non prévues au budget primitif (recettes oubliées ou libéralités récemment intervenues) et les crédits nouveaux affectés aux dépenses nouvelles : ici, c’est le rôle rectificateur du budget primitif que jouent les crédits supplémentaires pour l'Etat. Ce système paraît assez rationnel.

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