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PARAGRAPHE 3 CONTROLE DE L’EXÉCUTION DU BUDGET

Sur toutes ces opérations, l'Office doit exercer un contrôle. C’est un établissement autonome financièrement, mais en même temps un démembrement de l'Etat. L'administration financière de l'Office sera par suite soumise à deux contrôles : celui du Conseil d'administration et celui du pouvoir central, mais ce dernier s’exercera non seulement sur le comptable et l'ordonnateur, mais encore sur le Conseil d'administration.

Certaines mesures sont prises avant tout contrôle pour ménager l'intervention du pouvoir central : tout d’abord

c’est la présence constante d’un fonctionnaire de l’administration des Finances dans le Conseil d'administration, et parfois l'introduction dans ce même Conseil du contrôleur des dépenses engagées avec voie consultative pour les questions d'ordre financier. (Office des Combustibles liquides, décret du 14 septembre 1925, article 30.) D'autre part, le budget est toujours soumis à l'approbation des ministres intéressés et parfois du ministre des Finances, car jamais de pleins pouvoirs ne sont donnés au Conseil d'administration à cet égard.

Ces mesures facilitent le contrôle proprement dit qui s'opère sur l'exécution du budget. L’ordonnateur tout d’abord est contrôlé de deux manières, sur place et sur pièces. Sur place la première intervention est celle du contrôleur des dépenses engagées, qui, tout au moins, empêche l’ordonnateur d’engager des dépenses excédant ouvertement les crédits ou dont la nature n’a pas été prévue au budget. D'autre part le comptable empêche les abus que l’ordonnateur pourrait commettre : en effet, il doit s’assurer que les règles financières relatives à l’exercice sont bien observées, et ceci surtout à certaines époques de l’année. Dans certains offices, jusqu’au 31 mars, l’ordonnateur peut émettre des mandats sur trois budgets distincts, le budget principal de l’année en cours, le budget principal et le budget additionnel de l’année précédente, et du mois de mai au 31 décem-

‘bre sur le. budget principal et le budget additionnel de l’année, Le comptable doit ensuite s'assurer qu’il y a service fait par l'examen des pièces justificatives dont la nomenclature est établie par des règlements spéciaux.

L'ordonnateur, d’autre part, est soumis à l'autorité et du Conseil d'administration de l’Office et du ministre com-

pétent. Mais ce sont là des interventions à posteriori qui se

font sur le vu des comptes établis par l’ordonnateur. C’est sur ces comptes établis en partie simple que le Conseil d’administration de l'Office est appelé à statuer vers le mois de juillet de l’année suivante, celle qui donne son nom à l'exercice. En août, c’est au ministre de statuer. C’est lui qui règle les comptes définitivement, en contrôlant ainsi non seulement la gestion de l’ordonnateur, mais celle de l'Office en général. Parfois, c’est le Parlement lui-même qui est appelé à statuer sur le compte de l’ordonnateur (Office des Combustibles liquides).

Le comptable est de même soumis au contrôle sur place et sur pièces et pour le faciliter des mesures ont été prises, communes d’ailleurs à tout comptable maniant les deniers publics et identiques à celles prises à l'égard des comptables directs du Trésor : interdiction d'exercer le commerce, unité de caisse, unité de comptabilité, comptabilité en partie double. Le contrôle sur place s'effectue d’abord par l’ordonnateur, la dualité des fonctions entraînant une surveillance réciproque des deux agents. Le contrôle hiérarchique est représenté par la vérification que fait un délégué du Conseil d'administration au 31 décembre de chaque année des sommes en caisse et des valeurs mobilières en portefeuille, Mais le contrôle le plus important est celui de l’inspecteur des Finances, auquel succède un contrôle sur pièces effectué d’abord par le Conseil d'Administration, ensuite par la Cour des Comptes.

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