‹ L'autonomie Financière des Services PublicsChapitre 40 sur 61 · LENS · texte numérisé non relu

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plus, la cession faite, l'Etat perdait tous droits de contrôle, il n’avait pas de représentant dans le Conseil d’administration, le commissaire aux comptes qu'il possédait n'avait qu’un rôle effacé. Dans ces conditions, comment empêcher l’industrie d'augmenter ses prix de vente, en somme les actionnaires de vouloir faire des bénéfices ?

Aussi, ce projet mal venu fut-il entièrement modifié par la Chambre. Gette foi-ci, il s'agissait d’une société anonyme de durée de quatre-vingt-dix-neuf ans ; afin d’en assurer le contrôle, on en écartait le capital privé le plus possible : sur 5 millions de francs de capital, 5oo.000 seulement étaient mis en souscription publique. Le reste était fourni par l'Etat d'une part, par les collectivités intéressées d'autre part. En effet, la loi du 73 mars 1921 sur l’aménagement du Rhône, qui créait une société à capital entièrement fourni par ces collectivités, avait été un échec. Aussi prenait-on soin de ne leur en confier qu’une partie, la majorité du capital étant fournie par l'Etat, remplaçant le capital privé suspect. Les collectivités intéressées (syndicats, coopératives agricoles et ouvrières, chambres de commerce, etc.) souscrivaient 1.500.000 francs et l'Etat 3 millions. Le Conseil d'administration était, par dérogation à la loi de 1867, de composition obligatoire : vingt membres, dont quatre délégués des industries intéressées, trois techniciens, quatre délégués des collectivités, deux du personnel, tous nommés à l’exception de ces deux derniers, et six membres nommés par les actionnaires de priorité. La Société, pour la mise en train de l’affaire, était autorisée à émettre 80 millions d’obligations garanties par l'Etat. On croyait enfin avoir atteint le type idéal de la société mixte à capital et Conseil d’adminisration partagés suivant le mode tripartite : techniciens, producteurs et consommateurs, financiers. « Brassés et

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