‹ L'autonomie Financière des Services PublicsChapitre 42 sur 61 · SO · texte numérisé non relu

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monopole que celui résultant des brevets dont il a la propriété ; cette disposition détermine le caractère nettement commercial de l'Office qui reste soumis à la concurrence des entreprises privées, existantes et futures. Il peut gérer et exploiter, à tels endroits que le Conseil d'administration juge utile, tous les procédés dont il a acquis les brevets. A l'égard de la convention de 1919, il prend à sa charge tous les droits et obligations qui en résultent et se substitue à l'Etat pour l'exécution de cette convention (article 14). C’est un établissement public placé sous l'autorité du ministre des Travaux publics et possédant la personnalité civile et l’autonomie financière.

Il est dirigé par un Conseil d'administration de dix-huit membres nommés par décret, sur proposition du ministre des Travaux publics : deux représentants du ministre des Finances, deux représentants du ministre des Travaux publics, trois représentants du ministre de l'Agriculture, deux représentants du ministre de la Guerre, trois représentants des associations agricoles, deux représentants des Chambres de commerce, un représentant des producteurs d'énergie électrique, un représentant des producteurs de houille, deux représentants des producteurs d’azote. Ce Conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les parlementaires ne peuvent en faire partie, non plus que tous ceux ayant accepté une fonction dans une entreprise privée, en relations d'affaires ou en concurrence avec l'Ofce, à moins d'autorisation du ministre des Travaux publics. Les pouvoirs de ce Conseil sont des plus étendus. Il représente l'Office dans les actes de la vie civile et en justice, procède, dans les conditions fixées par les lois et décrets, à toutes opérations rentrant dans l’objet de l'Office. C’est une formule très générale. Le décret de 1925 la précise en

ajoutant qu'il passe tous actes, contrats et marchés, procède aux acquisitions ou cessions de brevets et de licences, contracte des emprunts, avec ou sans hypothèques ou nantissements sur les biens de l’Office. Il nomme, licencie et révoque les employés, fixe leurs salaires. Il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procède à toutes acquisitions, aliénations ou transferts de valeurs. Il propose le directeur, qui est nommé par le ministre, et lui délègue les pouvoirs qu'il veut.

Cependant, certaines restrictions sont apportées qui limitent singulièrement la liberté apparente de l'Office. L'approbation des ministres des Travaux publics et des Finances est nécessaire pour les délibérations ayant trait à des créations d'usine, aux actes de disposition sur les immeubles cédés par l’Etat à l’Office, aux cessions de brevets, l’approbation du ministre des Travaux publics seule pour celles ayant trait aux contrats liant l'Office pour plus de cinq ans aux participations à des entreprises industrielles et commerciales, aux contrats relatifs aux approvisionnements en matières premières, celle du ministre des Finances seule, pour celles ayant trait à l’émission d'obligations amortissables. Ces délibérations sont valables si le ministre n’a pas notifié sa décision dans le mois. Chaque année, avant le r* avril, le Conseil d'administration rend compte de sa gestion dans un rapport adressé aux ministres des Travaux publics et des Finances.

Les opérations sont effectuées selon les lois et usages du commerce, en particulier l'Office peut effectuer toutes les émissions de traites, chèques, effets de commerce, escompte de ses papiers, ouvertures de crédit, avances, placements de fonds, dépôts. Les marchés sont passés suivant les formes du droit commercial. Les recettes et les dépenses font l’objet

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d'un état de prévision préparé par le directeur et s’appliquant du 1° janvier au 31 décembre. Il est arrêté par le Conseil d'administration et approuvé par le ministre des Travaux publics et celui des Finances. Il est soumis ensuite aux Commissions financières des Chambres à titre de renseignement, pour le contrôle à posteriori. Il n’y a ni période complémentaire, ni budgets additionnels. Ces dispositions soustraient l'Office aux règles, d’une part du contrôle parlementaire, d'autre part de la comptabilité publique, à cette exception près de l’existence d’un état de prévision, inconnu dans les entreprises privées. L'Office peut émettre des obligations amortissables en moins de cinquante ans, avec autorisation du Ministre des Finances. En effet, il n’a pas de capital actions. Ces obligations permettent de remplacer le capital, en remboursant à l’Etat le montant des installations que celui-ci cède, les sommes dues comme honoraires d’architecte à la B. A. $S. F., les avances que l'Etat fera à l'Office, et assurent le fonds de roulement nécessaire à la marche et au développement de l’entreprise. L’intérêt et l'amortissement sont, comme de juste, à la charge de l’Office, mais avec garantie par l’Etat. Un décret fixe les modalités de l'emprunt.

L'exécution de l’état de prévision est assurée par le directeur et l’agent-comptable. Celui-ci est nommé avec les formalités ordinaires ; il n’est pourtant pas dans la situation d'un comptable vis-à-vis d’un ordonnateur, Quant” aux recettes, il se Borne à donner décharge de toutes sommes reçues ; quant aux dépenses, il n’a pas la responsabilité du payeur, mais seulement celle de tous caissiers : identité de la partie prenante, validité de la quittance. La justification du service fait, règle essentielle en comptabilité publique, n'existe pas ici ; le comptable doit payer du moment

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que le directeur l’ordonne ; ce n’est donc qu’un caissier. La comptabilité est double : 1° celle de l’agent-comptable

dans la forme administrative habituelle ; 2° celle du directeur dans la forme commerciale, qui aboutit à la rédaction du bilan.

Le contrôle est exercé d’abord par le Conseil d’administration sur les opérations du directeur, puis par un de ses délégués trimestriellement sur le caissier. Celui-ci envoie le compte de gestion avec ses bordereaux de recettes et de dépenses, le directeur son compte commercial au Conseil d'administration, qui rédige un rapport auquel il annexe l’inventaire, le bilan, avec actif et passif, le compte de profits et pertes établissant le bénéfice de l’année. Le tout est soumis aux ministres des Travaux publics et des Finances et examiné par une commission de contrôle financier analogue à celle existant pour les grands réseaux de chemoins de fer. Ce premier contrôle administratif effectué, la Cour des Comptes vérifie la comptabilité du caissier, qui est administrative et non commerciale (le caïssier est d’ailleurs soumis aux vérifications de l'Inspection des Finances). Enfin, le contrôle parlementaire s’exerce par la communication de ces comptes aux commissions financières des deux Chambres, au moment du dépôt du projet de loi portant règlement de l'exercice s’il y a eu bénéfice, ou du projet de loi portant ouverture de crédit s’il y a eu déficit.

La répartition des bénéfices s’effectue dans l’ordre suivant : 1° prélèvement pour les amortissements et Îles réserves ; 2° 20 % du surplus ainsi réparti: 10 % aux œuvres de prévoyance du personnel, 5 % au Conseil d’administration, 1 % au directeur général, 4 % aux chefs de services et ingénieurs ; 3° le surplus au Trésor.

Telle est l’organisation du premier office national indus-

triel qui ait été créé en France. Pour lui assurer l’autonomie, on l’a affranchi du contrôle parlementaire préventif (le budget ne dépend que du ministre) et on a réduit le contrôle à posteriori à une simple formalité au moment de la loi de règlement, dont le retard diminue l'efficacité que pourrait avoir le contrôle des commissions financières des Chambres.

On peut toutefois faire certaines réserves. Tout d’abord, l'assimilation à l’entreprise privée n’est pas aussi complète que possible : existence d’un état de prévision rappelant fâcheusement le budget, survivance d’une comptabilité administrative à côté de la comptabilité commerciale, mesure inutile, coûteuse et encombrante parce qu'elle conserve côte à côte deux comptabilités différentes, dont l’une n’est nullement faite pour l’objet auquel elle s’applique et parce qu'elle laisse subsister le contrôle de la Cour des Comptes, organe de l’administration sur une entreprise commerciale. De plus, toutes les délibérations importantes du Conseil d'administration peuvent être modifiées ou supprimées par le ministre qui devient ainsi le chef de l'Office, alors qu'on voulait rendre celui-ci indépendant. Les emprunts indispensables que l’Office doit effectuer, puisqu'il ne possède pas de capital, sont réglementés par le ministre des Finances. Les réserves et les amortissements dépendent entièrement du ministre des Travaux publics.

Il est à l’heure actuelle difficile de se prononcer sur le résultat pratique de cette formule. Depuis 1924 et 1925, l'Office de l’Azote n’est encore qu’en organisation. Il n’a encore publié aucun rapport qui permette de porter un jugement sur son œuvre. Cependant, des précisions ont été apportées dans une discussion qui s’est produite à la Chambre le 8 novembre 1927, à propos du vote du budget des

Travaux publics où étaient inscrits jusque-là les crédits de l'Office. Il semble que les résultats sont jusqu'ici peu encourageants et que la formule Office industriel ne donne pas plus de résultats en pratique que la formule Société nationale. Le ministre des Travaux publics, M. Tardieu, a déclaré : « Personne, dans l’état actuel, par suite de ce qui s’est passé, ne fabrique de l’azote aussi cher que l’Etat français dans l’usine de Toulouse. Il n’y a pas de prix plus élevés que les nôtres, par suite des erreurs que j'ai signalées et que je déplore. » Voici ce qui s'était passé : les usines de Toulouse se sont installées somptueusement, rien n’a été épargné pour donner une impression de gigantesque. Malheureusement, les résultats ont été presque nuls ; 250 millions ont été dépensés et l'usine ne produit même pas 100 tonnes d’azote par jour et elle le vend plus cher que ses concurrents. D'autre part, pour l'écoulement de ses produits, l'Office a traité avec le Comptoir français de l’Azote réunissant tous les producteurs français, donc avec le concurrent contre qui l'Office devait engager la lutte afin de faire baisser le prix des engrais.

On avait envoyé douze ingénieurs, à Ludwigshafen, étudier les procédés Haber-Bosch. Ils en revinrent avec une connaissance approfondie des méthodes de la B. A. S. F. Des ingénieurs allemands vinrent à Toulouse. Tout paraissait devoir fonctionner, lorsqu’en 1925 le Conseil d’administration, brusquement, alors qu’il pouvait se servir des brevets Haber parfaitement connus qu’il avait à sa disposition, ou des procédés Claude également éprouvés, préféra un procédé nouveau, le procédé Patard. De nouveaux travaux furent entrepris, de nouvelles dépenses faites et cela sans résultat. Pour pouvoir attendre les résultats définitifs, le Conseil d'administration acquit un procédé provisoire,

le procédé Damien, mais un accident de machine arrêta tout. Là-dessus le Gouvernement invita la Chambre à voter ho millions de crédit pour le budget de 1928. Puis, le 15 février 1928, nouvelle demande de 55 millions, qui furent accordés après les explications vagues et rassurantes du président de l'Office. Mais, quatre mois après, en juin 1928, un nouvel accident survient, l'Office interrompt sa fabrication pendant trois mois au minimum, licencie 7.000 ouvriers. L'usine ne fonctionne plus, les frais continuent à courir, des dépenses énormes ont été faites et la production est totalement arrêtée.

Tels sont les résultats pratiques de l’exploitation de l'Office de l’Azote. Ajoutons à cela que les agriculteurs se plaignent de n'avoir qu’un représentant dans le Conseil d’administration, que les députés socialistes lui reprochent d’être inféodé aux industriels par la présence d’un représentant des houillères et d’un représentant d'industrie électrique. Les partisans mêmes du projet en trouvent la réalisation défectueuse, et jusqu’à nouvel ordre l'Etat a échoué dans le rôle industriel qu’il voulait assumer par l'intermédiaire de l’Office national.

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