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get distinct depuis la création du premier budget annexe. Restait l’indépendance vis-à-vis du Parlement. Théoriquement, depuis la convention du 28 juin 1921, l'exploitation du réseau de l'Etat n’était plus ni à sa charge, ni à profit au Trésor. Les répercussions financières ne se produisaient que sur le fonds commun, et les seuls liens qui subsistaient étaient les liens généraux unissant l'Etat aux grandes Compagnies de chemins de fer, qu’elles soient privées où publiques. Mais le contrôle du Parlement sur le vote et l’exécution du budget annexe restait entier. Désormais, il est supprimé. Le budget n’est plus voté par le Parlement. Il n’est plus contrôlé par lui, ni par le contrôle des dépenses engagées, les émissions d’obligations sont effectuées dans les mêmes conditions que celles des autres réseaux. Le réseau reste cependant un service public, le Parlement conserve un droit de regard. Les commissions financières de la Chambre et du Sénat auront chaque année à examiner le compte d'administration.
Au point de vue administratif, la question qui se pose est celle de savoir qui administrera le réseau, qui fixera sa politique économique, puisque le Parlement n'intervient plus. Dans d’autres services industriels autonomes, il y a un Conseil d'administration. Allait-on, imitant les grandes Compagnies, accorder les pouvoirs d'administration, jusque là dévolus au Parlement, à un Conseil ? Le décret de 1926 n’a pas cru devoir le faire. C’est le ministre des Travaux publics qui a la pleine et entière responsabilité de la gestion financière et administrative. Les articles de la loi de rgr1 relatifs aux directeurs et au Conseil restent intacts, c’est-àdire que si une influence officieuse de ces organes est possible, officiellement ils n’ont le premier qu’un rôle d’exéculion, le second qu'un rôle consultatif. L'intervention du
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ministre des Finances dans les questions financières apporte toutefois une garantie en empêchant l’administration de prendre des décisions dont les conséquences financières pourraient être graves. D'ailleurs, la tâche du ministre est simplifiée et allégée par l’action de surveillance et de contrôle qu’exercent les organes spéciaux de vérification de la comptabilité instituée par le décret.
Le budget est divisé en deux sections, l’une englobant les recettes et les dépenses ordinaires, l’autre les recettes et les dépenses de premier établissement. Les recettes de la première section comprennent : 1° les recettes d’exploitation proprement dite : produits du trafic, etc. ; 2° les recettes en atténuation des charges du capital, c’est-à-dire la part revenant à l’exploitation dans les annuités dues au réseau par l'Etat ou par des tiers, ainsi que dans les intérêts des créances remboursables par l'Etat, et le reversement par Je fonds commun des grands réseaux des charges des obligations émises par application de la convention du 28 juin 1921, et de l’annuité représentative des avances consenties au réseau de l’Etat pour faire face à ces insuffisances d’exploitation ; 3° la somme qui est prélevée sur le fonds comcun ou avancée par le Trésor publie ou empruntée par le réseau de l'Etat, en exécution de l’article 13 de la même convention, pour couvrir, quand il y a lieu, l’insuffisance du produit des lignes en exploitation complète, c’est-à-dire des lignes exploitées pendant l’année entière dans toute leur étendue, telle qu’elle est définie par l’acte de concession ou la loi déclarative d'utilité publique.
Les dépenses de la première section comprennent : 1° les dépenses d’exploitation proprement dite et les dépenses diverses ; 2° les charges du capital affecté au compte d’exploitation qui se divisent elles-mêmes en quatre parties :
a) la part incombant à l'exploitation dans l’annuité de rachat servie à la Compagnie de l'Ouest ; b) les charges du capital industriel de l’ancien réseau de l'Etat au 31 décembre 1910 ; c) la part incombant à l'exploitation dans les charges (intérêts, amortissements, frais de service, abonnements au timbre), des obligations émises par application de l’article 44 de la loi de finances du 13 juillet 1917 et de l’article 16 de la convention du 28 juin 1921 ; les charges des obligations émises par application de l’article 13 de la même convention (insuffisance du fonds commun) ; la part incombant à l'exploitation dans les intérêts des avances faites par le Trésor au réseau sous le régime de l’article 46 de la loi du 13 juillet ro1r ; d) les annuités de remboursement au Trésor des avances consenties au réseau pour faire face à ses insuffisances d'exploitation ; 3° les primes annuelles allouées au réseau et au personnel (article 14 de la convention 1921) y compris les versements au fonds commun.
Dans la deuxième section, sont inscrits : 1° En recettes : a) le produit de l'émission ‘des obligations amortissables ; b) la part des fonds de concours afférente aux dépenses
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d'établissement ; 2° En dépense celles énoncées par les articles 44 et 48 de la loi du 13 juillet rg1r (dépenses de premier établissement).
Quant aux titres, les décrets de 1926 distinguent deux groupes :
1° Ceux déjà émis sous le régime de la loi de 1911 ou que le ministre des Finances pourra émettre pour le remboursement des avances au Trésor.
2° Les titres nouveaux, qui seront émis pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat par les soins propres du réseau
dans les mêmes conditions que les chemins de fer concédés.
Ils ne sont pas inscrits au Grand Livre, leur gestion, comme celle des titres anciens, reste confiée à la direction de
Dette inscrite. Cependant, si les modalités d'émission sont les mêmes que pour les autres réseaux, il y a des différences appréciables. Les obligations des Chemins de fer de l'Etat gardent les faveurs particulières aux titres de rente : ils peuvent être affectés au remploi et au placement de la loi du 9 mars 1923, tout dépositaire de caisse d'épargne dont le crédit sera suffisant pour acheter une ou plusieurs de ces obligations, pourra faire opérer cet achat sans frais par les soins de la caisse qui dispose de ces fonds. Les formalités precrites par la loi da 15 juin 1872, modifiées par celle du 8 février 1902, leur sont applicables ; toutefois, les oppositions sont reçues par le chef du service des titres des Chemins de fer de l'Etat au ministère des Finances et non pas par le conservateur des oppositions. Les opérations de transfert, mutation, conversion de titres nominatifs émis par l’administration des Chemins de fer de l’Etat sont effectuées conformément aux dispositions qui régissent les rentes inscrites au Grand Livre de la Dette publique, sous réserve du paiement du droit de transmission. Les obligations ou autres titres nominatifs peuvent donner lieu à la seule délivrance d’un titre nominatif sans qu'il soit procédé à l'établissement préalable de titres au porteur. En cas de vente, les obligations ou autres titres représentés par un certificat nominatif peuvent être délivrés aux agents de change sous forme de coupures de compte-courant au porteur. Enfin, soumis au même régime que les chemins de fer concédés pour ces émissions de titres, le réseau de l'Etat n’obtiendra plus d’avances du Trésor sur les ressources de la dette flottante en attendant
la réalisation de ces emprunts.
Le projet de budget annuel, préparé par les services dans la limite de lears attributions respectives, est établi par le directeur général et soumis par lui au Comité de contrôle institué par le décret du 8 juin 1922 ; il est délibéré par le Conseil de réseau et approuvé par décret sur présentation du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances. Les crédits supplémentaires reconnus nécessaires ag cours d’un exercice seront ouverts dans les mêmes formes. Ainsi les moyens d’action seront constamment entretenus au pair des besoins du trafic ; l'administration ayant la certitude de disposer en temps voulu des ressources nécessaires pour réaliser des opérations avantageuses aura plus d’initiative, et sera portée à améliorer sans cesse la gestion et à la rendre plus économique et plus productive. Les versements à titre de fonds de concours donnent lieu à ouverture de crédits supplémentaires ouverts suivant la même procédure que ci-dessus Ÿ il est fait recette à chaque budget du montant de ces versements jusqu'à concurrence des sommes utilisées au cours de l’exercice.
Le budget approuvé forme autorisation générale de recettes et de dépenses. Les tarifs sont soumis aux délibérations du Conseil de réseau par le directeur général, puis à l’homologation ministérielle dans les conditions prévues à la convention de 1921, c’est-à-dire sur proposition du Conseil supérieur des Chemins de fer dans la limite des maxima votés par le Parlement pour l’ensemble des réseaux. Les réductions de tarif ne sont plus soumises à l’homologation spéciale du ministre des Finances. Les recettes du trafic perçues directement ne donnent lieu à l'émission d'aucun ordre de virement, ce qui constitue un progrès sur le régime antérieur où un titre de perception délivré par le directeur ou ses délégués était nécessaire.
Le directeur général dispose des crédits qui lui sont alloués pour les dépenses d’exploitation ou d'établissement au moyen d'ordonnance de délégation aux ordonnateurs secondaires. Les crédits délégués sont spécialisés par article et par paragraphe de la classification budgétaire. Aucun transport ne peut être fait d’une rubrique à une autre sans autorisation préalable du directeur. Les créances sont liquidées par les ordonnateurs secondaires qui sont responsables de l’exactitude des certificats qu'ils délivrent. La constatation des droits des créanciers doit toujours précéder l’émission des mandats, et aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a pas été mandatée par l’ordonnateur secondaire compétent dans les formes prescrites.
La période d'exécution des services du budget est l’année civile. L'arrêté annuel des recettes et des dépenses s’effectue au plus tard le 15 février qui suit la clôture de l’exercice en tant que services faits et droits acquis. Les sommes non recouvrées à la clôture des opérations comptables d’un exercice sont reportées de plein droit au compte correspondant de l'exercice suivant (débiteurs divers), Les mandats de paiement émis sur chacune des deux sections du budget et restant à payer à la liquidation des opérations comptables de l'exercice sont annulés d'office et leur montant porté à un compte de trésorerie « fonds affectés aux restes à payer sur exercices liquidés », pour cet exercice. Ces comptes sont débités des sommes successivement payées aux créanciers en vertu d'ordre de paiement jusqu’à l’expiration des délais de prescription, le montant des créances impayées est ensuite annulé et porté aux recettes hors trafic. Les créances constatées après la liquidation des exercices auxquels elles appartiennent, et qui ne sont pas frap-
pées de déchéance, sont rattachées à l'exercice en cours, et
imputées aux chapitres ouverts aux dépenses des exercices liquidés. Les créances ainsi mandatées, qui demeurent impayées au 3r décembre suivant, sont annulées d'office et leur montant est reporté au compte « Fonds affectés aux restes à payer sur exercices liquidés ».
Les écritures du service de la comptabilité générale et du caissier général sont tenues en partie double dans la forme commerciale. La forme des documents comptables est déterminée par le directeur. La décomposition des recettes et dépenses budgétaires en chapitres et articles est celle imposée par les documents fournis au ministre des Travaux publics, en exécution des décrets sur les justifications financières. La classification par paragraphe est déterminée par le directeur général.
Le service de la comptabilité générale est chargé de l’application aux différents comptes de liquidation de l’ensemble des recettes, dépenses, charges et opérations diverses constatées dans les écritures du réseau pendant le cours d’un exercice. Lorsque toutes les opérations de liquidation sont passées en écritures, la comptabilité générale arrête les comptes de l’exercice et dresse le bilan général au moyen de la balance du grand livre dont chacun des articles correspond à un article du bilan. Les comptes ne sont définitivement clos que lorsque le ministre des Travaux publics a rendu son arrêté sur proposition de la Commission supérieure de vérification des comptes. Dans le premier trimestre de chaque année, le service de la comptabilité générale établi les comptes de l’exercice écoulé, Ces comptes sont accompagnés d’un certain nombre de documents annexes : situation générale des droits constatés, état récapitulatif des recouvrements effectués et des restes à recou-
vrer, élat des restes à payer, copie de la balance générale
des comptes du grand livre. Ces documents sont mis à la disposition des divers organes de contrôle financier. Dans le même délai, un compte d'administration est établi par le directeur général ; il fournit tous renseignements utiles sur l'exécution des dispositions budgétaires, la marche de service, la situation des principaux travaux entrepris ou poursuivis dans l’année ; il est soumis à l’avis du Comité de contrôle et aux délibérations du Conseil de réseau, Un exemplaire est annexé aux documents présentés aux commissions des comptes ; enfin, il est adressé avec les avis des divers contrôles aux Commissions financières des deux Chambres par les ministres des Travaux publics et des Finances.
En contre-partie de l’indépendance financière accordée aux réseaux et pour affirmer leur caractère de service public, on renforçait le contrôle gouvernemental sur leur gestion. En plus de la surveillance exercée par le contrôle financier des chemins de fer d'intérêt général organisé par le décret du 15 juin 1926 et par la Commission de vérification des comptes des chemins de fer, la comptabilité du réseau de l’Etat se trouve soumise aux vérifications périodiques du Comité de contrôle créé par le décret du 8 juin 1922, et auprès duquel le décret du 16 novembre 1926 instituait un commissariat du Gouvernement, composé du directeur général des Chemins de fer et du directeur du Contrôle financier. Les comptes doivent être en outre vérifiés annuellement par une Commission composée de trois membres : deux inspecteurs des Finances et un conseiller à la Cour des Comptes désignés par le ministre des Travaux publics sur proposition du ministre des Finances. Ces fonctionnaires ont, en ce qui concerne la vérification de la
comptabilité, les mêmes pouvoirs que les commissaires
institués auprès des sociétés anonymes par la loi de 1867, c’est-à-dire que pendant un certain délai avant la reddition des comptes de l’exercice écoulé ils ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations du réseau: Ils doivent présenter chaque année un rapport sur les comptes et le bilan au ministre des Travaux publics qui statue, après avoir pris l’avis du Contrôle financier et provoqué les observations du ministre des Finances. Remarquons que, d’après ce nouveau régime, les Chemins de fer de l’Etat sont désormais exempts du contrôle de la Cour des Gomptes, comme de celui du contrôleur des dépenses engagées.
L'avenir seul pourra déterminer l'efficacité des nouveaux organes de vérification de la comptabilité et permettra seul d'apprécier les conséquences de la suppression du contrôle de la Cour des Comptes réalisée par le décret de 1926. Remarquons toutefois que cette réforme a été sévèrement critiquée par M. Jeanneney dans son rapport au Sénat sur le budget des Chemins de fer de l'Etat pour 1927 : il faisait valoir « qu’il était essentiel que très prochainement, et en tous cas avant le dépôt du prochain budget, le contrôle indispensable que les Chambres ont le devoir d’exercer sur deux grandes administrations d'Etat (Chemins de fer de l'Etat et d’Alsace-Lorraine) soit rétabli ».