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CHAPITRE IV

Office National de la Navigation

L'Office national de la Navigation a été créé par l’article 67 de la loi du 27 février 1912 qui lui confère la personnalité civile et l’autonomie financière. C'était alors un simple office administratif créé en vue d'aider au développement de la navigation intérieure en France. Son objet était, en effet : 1° de centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ; 2° de rechercher les moyens propres à développer, provoquer et au besoin prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables. Le décret du 23 septembre 1912 fixa l’organisation et le fonctionnement de l'Office. Celui-ci est constitué sur le type ordinaire des offices nationaux : un Conseil d'administration, composé de fonctionnaires et de spécialistes, un Comité consultatif et un directeur. L'Office était soumis administrativement et financièrement au contrôle assez étroit du ministre des Travaux publics.

L'Office fonctionna ainsi jusqu’à la guerre. Celle-ci terminée, l'Etat français se trouva chargé d’un certain nombre d’entreprises relatives à la navigation intérieure, telles

que remorquage, touage, exploitation de chalands. D'autre part, l’article 357 du traité de Versailles attribuait à l'Etat français certains droits sur la navigation sur le Rhin. L’exploitation directe étant écartée, l'Office de la Navigation était naturellement désigné pour gérer ces entreprises. Aussi les décrets du 22 décembre 1920 et du 20 décembre 1921 substituèrent l'Office à l'Etat français pour toutes exploitations : d'autre part, ils atténuaient le contrôle du ministre et élargissaient les pouvoirs propres de l'Office tout en lui conservant son objet antérieur défini par la loi «ce 1912. À l’heure actuelle, celui-ci est passé au second plan et l'Office de la Navigation apparaît essentiellement comme chargé de gérer les entreprises d’Etat relatives à la navigation intérieure.

Le budget de l'Office comprend :

a) Le budget de la navigation intérieure. L'Office y apparaît comme chargé : 1° d’exploitations directes : touage, remorquage et halage, exploitation de ports fluviaux actuellement au nombre de trois (tels que celui de Gennevilliers), exploitation d'outillage, de manutention, de transports el stockages divers dans les ports autres que ceux exploités par l'Office ; 2° d'exploitation par affermages analogues ; 3° d'opérations faites pour le compte d’administrations publiques : gérance de flotte fluviale, cession de matériel.

L'Office tire ses recettes du revenu des rentes sur l'Etat, du revenu de participations diverses en conformité avec la loi de 1912, des taxes sur les usagers et des locations perçues à l’occasion de services rendus. Elles sont destinées à faire face aux dépenses soit ordinaires (intérêts, frais d'exploitation, contribution aux commissions fluviales internationales), soit extraordinaires (travaux neufs).

milles

b) Le budget annexe se divise lui-même en : 1° budget de la section rhénane, alimenté par les pourcentages sur les bénéfices des sociétés de navigation sur le Rhin en exécution du traité de Versailles ; 2° budget de la section danubienne alimenté par les locations de matériel ; 3° budget de l’exploitation dans les ports non reliés à une voie de navigation intérieure. Ces trois budgets versent au budget général une contribution aux frais généraux de l'Office, puisqu'ils sont administrés par lui.

En cours d’année, l’ensemble de ces budgets est modifié par un budget supplémentaire qui récapitule les recettes et les dépenses qui ont pu naître en cours d’année.

Le budget ordinaire se montait, en 1929, à 18 millions de francs. Le budget de la section rhénane à 900.000 francs. Celui de la section danubienne à 17.800 francs. Celui de l’exploitation des ports non reliés à une voie de navigation intérieure à 765.000 francs. Ajoutons qu’à l’heure actuelle le contrôle de cet office s'exerce dans des conditions difficiles qui rendent impossible l’appréciation de son foncüonnement (1).

() Rapport de la Cour des Comptes au Président de la République.

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